TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101320_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 au titre d'un établissement situé sur le territoire de La Chapelle Saint-Luc. Elle soutient qu'elle a fermé son établissement à compter du 3 mars 2020 de sorte que la cotisation foncière des entreprises n'est due qu'au titre des mois de janvier et février de l'année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 19 septembre 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui exerce la profession d'infirmière, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2020, au titre d'un établissement situé 3 boulevard de l'Ouest à La Chapelle Saint-Luc. Elle a sollicité, le 19 avril 2021, la réduction de cette cotisation, en se prévalant de la cessation de son activité. Sa réclamation ayant été rejetée le 3 mai 2021, Mme A demande au tribunal prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. 2. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ". En vertu du I de l'article 1478 du même code : " La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée et qu'elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier, sauf en cas de cessation d'activité sans cession ni transfert de celle-ci. 4. Mme A soutient avoir cessé son activité professionnelle indépendante le 3 mars 2020 et n'être, en conséquence, redevable de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2020 que pour les mois de janvier et de février. Toutefois, la requérante se borne à produire un courrier de l'URSSAF Champagne-Ardenne, daté du 11 octobre 2018, faisant état, au 1er septembre 2018, d'un transfert de l'entreprise, de la fermeture d'un établissement et de l'ouverture d'un nouvel établissement, lequel ne saurait établir qu'elle aurait cessé d'exercer toute activité dans son établissement de La Chapelle Saint-Luc au cours de l'année 2020. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'établissement en litige, actif depuis le 1er septembre 2018, était, à la date du 9 décembre 2021, encore déclaré actif au répertoire SIRENE (système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements). Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'accorder à Mme A un dégrèvement partiel de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2101320_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel