TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101315_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai et 12 décembre 2021, Mme A B conteste l'arrêté du 8 mars 2021 de la rectrice de l'académie de Dijon fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 411, 67 euros à compter du 1er novembre 2020 et demande, d'une part, la fixation de son IFSE, à minima, à 541,67 euros par mois et, d'autre part, une régularisation des montants d'IFSE dont elle a été privée entre le 1er novembre 2020 et le 31 aout 2021. Elle soutient que : - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit ; la rectrice de l'académie de Dijon a méconnu les dispositions réglementaires qui encadrent l'attribution de l'IFSE et l'esprit de la loi du 3 aout 2009 qui vise à favoriser la mobilité des agents de l'Etat, en fixant son IFSE à un montant inférieur à celui qu'elle percevait, avant son détachement au sein du ministère de l'éducation nationale, au ministère des armées ; - cet arrêté est discriminatoire puisque le maintien du montant antérieur de l'IFSE est, d'une part, refusé aux agents détachés au ministère de l'éducation nationale alors qu'il est prévu au sein d'autres ministères et d'autre part, garanti aux agents en cas de mobilité interne entre services ou établissements du ministère de l'éducation nationale. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, la rectrice de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2009-972 du 3 aout 2009 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 27 aout 2015 pris pour l'application au corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousset, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme Magnien, secrétaire administrative du ministère des armées, occupait au sein de cette administration depuis le 1er octobre 2019 un emploi " d'assistant rémunération ". Ce poste était classé pour l'application du décret du 20 mai 2014 dans le groupe de fonctions n° 3 et elle percevait à ce titre une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de 541,67 euros par mois. Le 1er novembre 2020, elle a été détachée pour une durée d'une année au ministère de l'éducation nationale dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et affectée au sein de l'académie de Dijon comme assistante de l'inspectrice chargée de l'information et de l'orientation. Par un arrêté du 8 mars 2021 la rectrice de l'académie de Dijon a classé son poste dans le groupe de fonctions n° 3 et a fixé le montant de son IFSE à 411, 67 euros à compter du 1er novembre 2020. Par la présente requête Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il a limité le montant de son IFSE à 411, 67 euros et à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Dijon de fixer le montant de son IFSE, à minima, à 541,67 euros par mois et à lui verser, à titre de régularisation, les montants d'IFSE dont elle a été privée entre le 1er novembre 2020 et le 31 aout 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent. () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion. ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3. ". Le ministre de l'éducation nationale a, dans une " note de gestion " du 5 novembre 2015, présenté les modalités de mise en œuvre de l'IFSE dans son département ministériel et précisé notamment les critères à prendre en compte pour élaborer les groupes de fonctions et les conditions de modulation de cette indemnité. 3. En premier lieu, Mme B soutient que la rectrice de l'académie de Dijon a commis une erreur de droit au regard des textes qui encadrent l'attribution de l'IFSE en lui attribuant par l'arrêté attaqué un montant d'IFSE inférieur à celui dont elle bénéficiait au ministère des armées avant son détachement au ministère de l'éducation nationale. 4. Toutefois, aucune disposition législative ni le décret du 20 mai 2014 ne prévoient qu'un fonctionnaire de l'Etat qui demande et obtient son détachement dans un autre ministère que celui au sein duquel il est affecté aurait un droit acquis au maintien de l'IFSE qu'il percevait dans son administration d'origine. Et la requérante ne saurait se prévaloir de la garantie indemnitaire prévue par l'article 6 du décret du 20 mai 2014 dès lors que la première application des dispositions de ce décret à sa situation était déjà intervenue lors de sa précédente affectation au sein du ministère des armées. De même, si l'article 3 du décret du 20 mai 2014 dispose qu'en cas de changement de fonctions l'IFSE fait l'objet d'un réexamen, il n'impose pas qu'à cette occasion le montant de l'indemnité soit obligatoirement réévalué ou maintenu et n'interdit pas davantage qu'il soit le cas échéant diminué. Enfin, Mme B ne peut invoquer utilement les dispositions du a) du point 2 du point IV de la note de gestion du 5 novembre 2015 du ministre de l'éducation nationale, selon lesquelles " En cas de changement de fonctions vers un poste sans changement de groupe, le réexamen de l'attribution de l'IFSE pourra se traduire par une augmentation, il conviendra d'apprécier à la fois l'opportunité de celle-ci et son montant en tenant compte de l'évolution que constitue ce changement de fonctions dans le parcours de l'agent", qui ne s'appliquent qu'aux changements entre les groupes de fonctions constitués au sein du ministère de l'éducation nationale et non aux changements entre les groupes de fonctions constitués au sein de départements ministériels différents. 5. En deuxième lieu, Mme B doit être regardée comme soutenant que la rectrice de l'académie de Dijon a méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents publics en lui attribuant par l'arrêté attaqué un montant d'IFSE inférieur à celui dont elle bénéficiait au ministère des armées avant son détachement au ministère de l'éducation nationale. 6. Le principe d'égalité qui s'apprécie entre fonctionnaires d'un même corps placés dans une situation identique, ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. En l'espèce, Mme B qui, à sa demande a été détachée au sein du ministère de l'éducation nationale, est dans une situation différente de celle des agents détachés auprès des ministères de la justice et de l'intérieur. Elle ne saurait dès lors se prévaloir utilement des " notes de gestion " par lesquelles les ministres de la justice et de l'intérieur ont décidé que les agents détachés au sein de leur ministère conserveraient le montant d'IFSE acquis dans leurs fonctions antérieures. Elle ne saurait davantage reprocher au ministre de l'éducation nationale d'avoir réservé au point 4 du II de la note de gestion du 5 novembre 2015 le maintien de leur attribution indemnitaire antérieure aux seuls " agents effectuant une mobilité entrante entre services et établissements du ministère de l'éducation nationale " dès lors que les agents détachés, dont l'IFSE a été déterminée sur la base de groupes de fonctions propres à leur corps et administration d'origine ne sont pas dans une situation identique à celle des agents dont l'IFSE a été fixée dans le cadre des groupes de fonctions définis au sein du ministère de l'éducation nationale. Par suite, dès lors que la requérante n'établit pas, comme elle le soutient, avoir fait l'objet d'une discrimination, le moyen tiré d'une rupture d'égalité ne peut être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 mars 2021 de la rectrice de l'académie de Dijon présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le président-rapporteur, O. ROUSSETLa conseillère première assesseure, M.-E. LAURENT La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2101315_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel