TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101314_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2021 et 6 mai 2022, M. C A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que sa requête est recevable et que la décision litigieuse : - est insuffisamment motivée dès lors qu'il s'agit d'une décision implicite ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il se trouve dans une situation d'extrême précarité et de vulnérabilité ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A B n'est fondé. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grondin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant somalien né le 25 octobre 1974, a présenté une demande d'asile le 27 novembre 2017 et a accepté l'offre des conditions matérielles d'accueil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le même jour. Ne s'étant pas présenté en préfecture pour organiser son transfert vers l'Etat membre responsable du traitement de sa demande d'asile, il a été déclaré en fuite le 13 juillet 2018 et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu ou retiré. Après l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, M. A B a sollicité, le 9 novembre 2020, le rétablissement à son profit du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'OFII a implicitement rejeté cette demande. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2021, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite, par nature dépourvue de motivation, n'est pas illégale de ce seul fait, sauf lorsque la demande de communication des motifs de cette décision par son destinataire est restée sans réponse de l'administration dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une telle demande. 4. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A B ait demandé à l'OFII de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur la demande du 9 novembre 2020 tendant au rétablissement à son profit du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, il ne peut utilement soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. 5. En second lieu, aux termes d'une part de l'article 20 de la 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. () ". 6. D'autre part, si les termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. En revanche, les décisions relatives au retrait, à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. En l'espèce, il est constant que le requérant a bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter du 27 novembre 2017 puis a fait l'objet d'une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil. Par suite, la décision attaquée est régie par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 portant réforme du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 8. Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 9. M. A B se prévaut de sa situation de vulnérabilité aux motifs qu'il est sans ressources et qu'il souffre d'une pathologie invalidante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié de deux entretiens avec des médecins de l'OFFI qui ont permis d'évaluer son état de vulnérabilité à 1 sur une échelle de 0 à 3, ainsi que cela résulte de deux avis qu'ils ont formulés les 13 février 2020 et 28 mai 2021. Par ailleurs en se bornant à indiquer, pour établir sa vulnérabilité, qu'il souffre de douleurs lombalgiques et à produire des documents médicaux attestant de ce que sa pathologie rend difficile la station debout prolongée ainsi que la marche, nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi médical régulier, le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à établir la situation de vulnérabilité dont il se prévaut. Au demeurant sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé a été rejetée par un arrêté du préfet du Morbihan du 29 novembre 2021, dont la légalité a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 décembre 2022 enregistré sous le numéro 2200664. Les médecins de l'OFFI ont considèré, dans un avis du 8 novembre 2021, que si l'état de santé de M. A B nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle l'OFII a implicitement rejeté sa demande du 9 novembre 2020 tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros sollicitée par M. A B au profit de son conseil au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, signé T. Grondin Le président signé C. Radureau La greffière d'Audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2101314_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel