TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2101313_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2021 et le 24 juin 2022, Mme B F, représenté par Me Balouka, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil et jusqu'à la décision d'admission au bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Balouka sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et donner acte à Me Balouka de ce qu'elle renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat en cas de condamnation.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'OFII n'a pas pris en compte la vulnérabilité de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
- et les observations de Me Balouka, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F, née le 15 août 1981 à Vartenik (Arménie), de nationalité arménienne, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire national le 18 juin 2019, accompagnée de son fils A F, né le 24 octobre 2004. Sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture du Calvados le 5 août 2019 et Mme F a été placée en procédure dite " Dublin ". Le même jour, elle a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 25 septembre 2019, le préfet du Calvados a décidé du transfert de Mme F et de son fils vers la Pologne, pays responsable de l'examen de leur demande d'asile, qui a donné son accord le 24 septembre 2019. Mme F ne s'étant pas présentée à la convocation de la police aux frontières pour l'exécution de l'arrêté de transfert du 28 janvier 2020, elle a été déclarée en fuite. Par un courrier du 30 janvier 2020, l'OFII a informé Mme F de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. L'OFII a pris cette décision de suspension le 27 février 2020. À l'expiration du délai de transfert, la requérante s'est présentée à nouveau à la préfecture du Calvados afin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile. Mme F a été placée en procédure accélérée le 12 avril 2021 au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État. Le 12 avril 2021, Mme F a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a fait l'objet d'un réexamen de vulnérabilité. Par une décision du 15 avril 2021, dont il est demandé l'annulation, l'OFII a refusé ce rétablissement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 3 juillet 2017 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, le directeur général de l'OFII a donné délégation à M. D E, directeur territorial à Caen, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Caen. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si Mme F fait grief à l'arrêté attaqué de ne pas faire état de l'ensemble des éléments qui constituent sa situation familiale, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'OFII, qui n'était pas tenu de faire état de la situation de son fils mineur, considère que la situation familiale de l'intéressée ne présentait pas de risque de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen personnel de la situation de la requérante doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 portant réforme du droit d'asile, applicable au regard de la date à laquelle l'OFII s'était initialement prononcée sur les conditions matérielles d'accueil de Mme F : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2./ La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
5. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que l'OFII a procédé au réexamen de la vulnérabilité de Mme F le 12 avril 2021. La requérante soutient que cette situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte, compte tenu de la situation précaire dans laquelle elle se trouve avec son fils. Elle fait en outre valoir qu'elle a fait appel au Secours Populaire et à la Croix Rouge française et qu'elle était suivie pour plusieurs affections dont un syndrome post traumatique. Toutefois, les documents qu'elle produit, à savoir l'attestation de prise en charge par un psychologue datée du 23 avril 2021, soit postérieurement à la décision attaquée, les certificats médicaux des 2 février 2019 et du 28 mai 2021, prescrivant des séances de kinésithérapie pour rééducation du rachis cervico-dorsal et des épaules, l'ordonnance du 2 décembre 2019 attestant d'un " suivi depuis le 15 juillet 2019 pour plusieurs affections dont un syndrome de stress post-traumatique, un déséquilibre hormonal générant une affection des organes sexuels et des sens, des troubles anxieux envahissants et des troubles du sommeil " et une ordonnance en date du 12 mai 2020 prescrivant un antidépresseur et un anxiolytique, ne permettent pas de caractériser, à la date de la décision attaquée, une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 avril 2021.
Sur les autres conclusions :
8. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à Me Balouka et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Belhadj, conseiller,
Mme Arniaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. C Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. BénisAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2101313_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel