TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101310_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, Mme E F, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme F soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 16 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor ; - et les observations de Mme F. Le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante haïtienne née en 1995, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2018. Le 20 mai 2021, l'intéressée a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une opération de vérification du droit au séjour et de circulation. Par l'arrêté en litige, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté litigieux : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L'arrêté contesté a été signé par Mme G, chef du bureau de la gestion de l'éloignement des étrangers, qui disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2021-02-28-001 du 28 février 2021 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. A, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, de M. C et de Mme D. Il n'est pas établi que ces derniers n'étaient pas absents ou empêchés et M. A disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2021-02-19-006 du 19 février 2021, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les mesures d'éloignement et les interdictions de retour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 4. Il ressort des termes mêmes de la décision, qui n'est pas stéréotypée, que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence à sa situation personnelle, relevant que Mme F est dépourvue de tout titre de séjour ou de visa, qu'elle serait entrée irrégulièrement sur le territoire en 2018 sans démontrer la continuité de son séjour, qu'elle est célibataire et sans enfant. Par suite et dès lors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à sa situation, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté litigieux vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la nationalité haïtienne de la requérante, permettant ainsi d'identifier Haïti comme pays d'origine et, partant, pays de renvoi. En outre, l'arrêté précise que Mme F n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. 6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 7. D'une part, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part la décision attaquée se fonde sur les circonstances que Mme F est entrée irrégulièrement en France, qu'elle refuse de retourner dans son pays d'origine et qu'elle n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 11 février 2019. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée en fait et en droit et le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté litigieux : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents administratifs et médicaux, que Mme F est entrée en France en 2018, à l'âge de 23 ans, soit depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne dispose plus d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, si Mme F se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, en se bornant à produire cinq attestations identiques et non circonstanciées, en outre postérieures à la décision contestée, elle n'établit pas la réalité de la communauté de vie, alors qu'elle s'est déclarée célibataire lors de la vérification de son droit de séjour. En tout état de cause, à la supposer établie, il ressort de l'attestation de vie commune que cette communauté serait très récente à la date de la décision attaquée. Enfin, la circonstance qu'elle soit en inscrite en première année d'histoire au sein de l'Université de Guyane pour l'année 2020-2021 ne permet pas, à elle-seule, à caractériser une intégration au sein de la société française. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le préfet de la Guyane n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, l'arrêté litigieux n'est ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur de droit. 11. En dernier lieu, Mme F ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part car ces dispositions ne régissent que la délivrance de titres de séjour, et non les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et d'autre part car elle n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article, alors que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen de son éventuel droit au séjour à ce titre. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2021. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2101310_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel