TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-5ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101309_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021 et des mémoires enregistrés les 28 juin et 9 décembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) de condamner le département de Lot-et-Garonne à lui verser la somme de 1 477,72 euros en réparation du préjudice matériel résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 2 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021, date de réception de sa demande préalable par l'administration ; 2°) de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime d'un accident de la circulation consécutif à la présence sur la chaussée d'une plaque de regard sortie de son logement, ainsi que l'a reconnu le département du Lot-et-Garonne qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la chaussée de sorte que sa responsabilité est engagée ; - le cout de la réparation de son véhicule résultant de cet accident s'élève à la somme de 1 477,72 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin et 12 novembre 2021, le département de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la matérialité des faits n'est pas établie ; - aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ; - les fautes de M. A sont susceptibles d'exonérer le département de toute responsabilité. Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 août 2020, M. A, alors qu'il circulait sur la route départementale 124 sur le territoire de la commune de Condebegues, expose avoir heurté une plaque d'un regard avaloir sortie de son logement, qui a endommagé son véhicule. Par la présente requête, il demande la condamnation du département de Lot-et-Garonne à l'indemniser du préjudice matériel résultant de cet accident. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi par un technicien du département le 3 août 2020 et du constat signé par ce dernier et M. A le jour de l'accident, ainsi que du témoignage de la passagère du véhicule, qu'une plaque de regard d'un égout se trouvant sur la chaussée de la départementale 124, dans le virage au PR 3+758, s'est relevée lors du passage du véhicule de M. A l'endommageant au-dessus de la roue arrière droite. Si l'agent du département n'a pas assisté à cet accident, il a pu constater immédiatement son caractère plausible et le descellement de la plaque litigieuse. La matérialité des faits est ainsi établie. S'il n'est pas contesté qu'aucun défaut n'avait été constaté sur le réseau d'assainissement pluvial au PR 3+758 lors de la patrouille réalisée la semaine ayant précédé l'accident et qu'aucun autre véhicule n'a signalé cette plaque sur la chaussée, il résulte des photographies produites que le ciment de scellement du regard d'avaloir était détérioré et que l'ensemble était en mauvais état, le technicien précité ayant d'ailleurs indiqué que des travaux seraient entrepris afin de receler la plaque sur l'avaloir. M. A établit ainsi le lien de causalité entre cet ouvrage public et son accident. La responsabilité du département de Lot-et-Garonne, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage, ni ne démontre davantage qu'une faute de la victime serait à l'origine de l'accident, est par suite engagée. Sur la réparation : 4. Dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par le requérant en condamnant le département de Lot-et-Garonne à lui verser une indemnité s'élevant au montant non contesté de 1 477,72 euros, avec intérêts de droit à compter du 10 mars 2021, date de réception par le département de sa réclamation préalable. Sur les intérêts des intérêts : 5. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 16 mars 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 mars 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de Lot-et-Garonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le département de Lot-et-Garonne est condamné à verser à M. A la somme de 1 477,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021. Les intérêts échus à la date du 10 mars 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le département de Lot-et-Garonne versera à M A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du département de Lot-et-Garonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente désignée, A. CHAUVINLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2101309_20221201
Données disponibles
- Texte intégral