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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101306_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise d'un indu de prestations familiales d'un montant de 3 752,23 euros. Il soutient qu'il est sans emploi, n'a pas de permis de conduire et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la requête de M. A dès lors que le trop-perçu dont il est redevable se compose d'un indu d'allocations familiales, d'un indu de complément familial et d'un indu d'allocation de rentrée scolaire, prestations de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant demande l'annulation de la décision du 4 février 2021 par laquelle la CAF du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise d'un indu de prestations familiales d'un montant de 3 752,23 euros composé d'un indu d'allocations familiales, d'un indu de complément familial et d'un indu d'allocation de rentrée scolaire. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° À l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Selon l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales énumérées à l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la requête de M. A, dirigée contre des indus d'allocations familiales, de complément familial et d'allocation de rentrée scolaire doit, en application des dispositions précitées du décret du 27 février 2015 et des articles L.211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, être transmises au tribunal judiciaire de Vannes. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal judiciaire de Vannes. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2101306_20230125
Données disponibles
- Texte intégral