TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101305_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 2021 et 27 juillet 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne en tant qu'il met fin, à compter du 1er novembre 2020, au versement de la nouvelle bonification indiciaire de seize points qui lui était versée depuis le 14 octobre 2017, ensemble la décision du 5 février 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne de lui accorder le versement de la nouvelle bonification indiciaire de 16 points à compter du 1er novembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - les fonctions de chef d'agrès qu'il exerce ouvrent droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire ; - en lui refusant le versement de la nouvelle bonification indiciaire au motif que l'indemnité de feu a été revalorisée, l'administration a commis une erreur de droit. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2021 et 2 octobre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne, représenté par le cabinet d'avocats Tacoma, conclut au rejet de la requête de M. B et à ce que soit mise à la charge de celui-ci la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 18 août 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 3 octobre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2023 par ordonnance du même jour. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; - le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 ; - le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 ; - le décret n° 2016-75 du 29 janvier 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui - les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public ; - et les observations de Me Soy, représentant le service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, sapeur-pompier professionnel au sein du service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne, a été nommé sergent à compter du 14 octobre 2010. Il a perçu, à compter du 14 octobre 2017, la nouvelle bonification indiciaire de seize points au titre des fonctions de chef d'agrès exerçant des fonctions de commandement de véhicule d'intervention comprenant au moins deux équipes, et d'une particulière technicité supposant une expérience de sept ans ou emploi équivalent supposant la même expérience et nécessitant l'encadrement de proximité d'au moins cinq sapeurs-pompiers. Par un arrêté du 5 novembre 2020, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne a supprimé, à compter du 1er novembre 2020, le versement de cette nouvelle bonification indiciaire. Le recours gracieux de M. B a été rejeté par une décision du 5 février 2021. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Elles sont par suite, et en tout état de cause, suffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Cette annexe prévoit au point 24 que tout " Chef d'agrès exerçant des fonctions de commandement de véhicules d'intervention comprenant au moins deux équipes, et d'une particulière technicité supposant une expérience de 7 ans au moins ou emploi équivalent supposant la même expérience et nécessitant l'encadrement de proximité d'au moins 5 sapeurs-pompiers " bénéficie d'une bonification de seize points. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire, mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit, ce qui implique que ces fonctions soient exercées à titre principal. 4. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels : " Les sous-officiers exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours () 1° Les sergents participent à ces missions en qualité de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe () 2° Les adjudants participent à ces missions en qualité de chef d'agrès tout engin () ". Aux termes de l'article 8 du décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : " Les sapeurs-pompiers professionnels qui occupaient, avant le 31 décembre 2012, un emploi opérationnel ou d'encadrement pour lequel ils avaient été formés et qui bénéficiaient à cette date, au titre des responsabilités particulières qu'ils exerçaient, d'une indemnité de responsabilité ne correspondant pas à leur grade () peuvent continuer à occuper cet emploi et à percevoir cette indemnité à titre personnel jusqu'au 31 décembre 2019 ". Aux termes de l'article 24-1 du décret n° 2012-521 créé par le décret n° 2016-75 du 29 janvier 2016 et entré en vigueur le 1er février 2016 : " Les sergents de sapeurs-pompiers du cadre d'emplois des sous-officiers régi par le présent décret ayant validé la formation requise avant le 31 décembre 2012 peuvent occuper jusqu'au 31 décembre 2019 l'emploi de chef d'agrès tout engin et percevoir à titre personnel l'indemnité de responsabilité correspondante. ". 5. Il résulte de ces dispositions combinées que les fonctions de chef d'agrès tout engin (commandement d'engin armé d'une équipe de plus de quatre pompiers, ou de plusieurs équipes) ouvrant droit à la bonification indiciaire de seize points prévue pour ces fonctions par le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 sont réservées, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2012-521, aux sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels détenant au moins le grade d'adjudant, les sergents pouvant cependant, à titre transitoire et dérogatoire, être maintenus à de telles fonctions s'ils les exerçaient avant l'entrée en vigueur du nouveau statut et, dans cette hypothèse, percevoir la bonification de seize points s'ils atteignent une ancienneté de sept ans dans ces fonctions. 6. En l'espèce, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne a supprimé le versement, au bénéfice de M. B, de la nouvelle bonification indiciaire dont il bénéficiait depuis 2017, au titre de l'exercice de ses fonctions de chef d'agrès, au motif que celui-ci, sergent de sapeur-pompier, n'exerçait plus les fonctions mentionnées à l'annexe au décret du 3 juillet 2006. Il est constant que M. B, qui détient le grade de sergent, avait seulement vocation à exercer, en application des dispositions précitées du décret du 20 avril 2021, des fonctions de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe. Si le requérant soutient qu'il a continué à exercer des fonctions de commandement de véhicules comportant au moins deux équipes, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne a supprimé le versement à M. B de la nouvelle bonification indiciaire dont il bénéficiait. 7. Enfin, si M. B soutient que l'administration a commis une erreur de droit en rejetant son recours gracieux au motif que son indemnité de feu avait été revalorisée, ce moyen ne pourra qu'être écarté dès lors que celle-ci n'a pas entendu rejeter la demande du requérant pour ce motif. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2020 du président du conseil d'administration du SDIS de l'Yonne et de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B tendant à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, Ph. NICOLETLa greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2101305_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel