TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101290_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension et à l'attribution du minimum garanti. Elle soutient que sa collègue partie à la retraite à la même date, s'est vue accorder le minimum garanti et qu'au vu de sa situation, il lui avait été indiqué par mail qu'elle pourrait en bénéficier. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la caisse nationale de retraite des collectivités locales conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête de Mme A, à titre subsidiaire à son rejet au fond. Elle soutient que : - la requête de Mme A est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle est dépourvue de conclusions et est insuffisamment motivée ; - Mme A ne remplit pas les conditions pour obtenir le minimum garanti. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraites ; - le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 8 avril 1957, a été nommée stagiaire le 1er septembre 2008 puis titularisée le 1er septembre 2009 en qualité d'adjoint technique du département de la Gironde. En mai 2020, elle a décidé de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2020. La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à laquelle elle a été affiliée à compter du 1er septembre 2008, lui a concédé une pension rémunérant les services cotisés du 1er septembre 2008 au 30 novembre 2020 accomplis auprès du département de la Gironde. Le 30 novembre 2020, Mme A a accusé réception de son brevet de pension accompagné d'un décompte définitif de pension détaillant les éléments retenus pour le calcul de sa pension de retraite d'un montant brut de 356 euros mensuel. Le 6 janvier 2021, Mme A a informé la CNRACL de l'acceptation par la CARSAT de son départ en retraite pour inaptitude au travail et a sollicité le bénéfice du minimum garanti. Par la décision attaquée du 21 janvier 2021, le directeur de la CNRACL a rejeté cette demande au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites pour que sa pension soit élevée du minimum garanti. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 ou si l'intéressé a atteint l'âge ou la durée de services auxquels s'annule le coefficient de minoration prévu aux I et II de l'article L. 14 ou si la liquidation intervient soit pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article L. 24, soit pour les motifs prévus aux 1° bis et 3° du II du même article, soit pour les motifs d'infirmité prévus aux 1° et 2° du même II, le montant de la pension ne peut être inférieur : / a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ; / b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l'article L. 12 ; / c) Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs ; / d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile et militaire de retraite visée au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. / Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. / Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret. / En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension civile ou militaire sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent code, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales. ". En vertu de ces dispositions combinées à celles l'article 3 du décret du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires, l'âge à compter duquel les fonctionnaires nés en 1957 peuvent bénéficier du minimum garanti est de 66 ans et 9 mois pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011. [0] 3. Il n'est pas contesté qu'à la date de son admission à la retraite de la fonction publique territoriale, Mme A était âgée de 63 ans et ne comptabilisait que 49 trimestres liquidables à la CNRACL. Elle ne réunissait donc pas le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein de 166 trimestres, n'avait pas non plus atteint l'âge d'annulation de la décote et n'avait pas été admise à la retraite auprès de la CNRACL pour invalidité, alors même qu'elle bénéficiait d'une pension de retraite auprès de la CARSAT au titre de l'inaptitude au travail. Elle ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice du minimum garanti, lequel, en tout état de cause, était fixé en 2021 à un montant inférieur à la pension servie par la caisse. Mme A ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de la situation d'une de ses collègues qu'au demeurant elle ne précise pas pour contester le refus qui lui a été opposé, à bon droit, d'attribution du minimum garanti. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la CNRACL, que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la caisse nationale de retraite des collectivités locales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La présidente désignée, A. ChauvinLa greffière, A. Jameau La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2101290_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel