TA64CHAMBRE 2CHAMBRE 2Désistement
TA64 · CHAMBRE 2 — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101289_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2021, le 22 juin 2021 et le 5 octobre 2021, M. E D, M. A B, M. C B et M. F B, représentés par Me Férignac, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz a accordé à la société civile immobilière Maramari 64 un permis de construire en vue de la surélévation du comble existant d'une maison à usage d'habitation et de la restructuration intérieure de cet immeuble, ensemble les décisions du 15 mars 2021 par lesquelles cette même autorité a rejeté les deux recours gracieux formés contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis est entaché d'insuffisances au regard des articles R. 431-10, R. 431-13 et R. 431-14 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué devait être précédé d'un permis de démolir, en application des articles R. 421-27, R. 421-28 et R. 431-21 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît le paragraphe 1.3 de l'article II.2.1 applicable à la zone UA du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz ;
- il méconnaît les articles 1.B.4 et 1.D.25 applicables au secteur 1 " La ville historique " du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, valant désormais site patrimonial remarquable, de la commune de Saint-Jean-de-Luz ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que les prescriptions prévues par son article 2 nécessitaient la présentation d'un nouveau projet ;
- il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2021 et le 18 novembre 2021, la société civile immobilière Maramari 64, représentée par Me Delhaes, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- la requête a été présentée en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la commune de Saint-Jean-de-Luz, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un acte, enregistré le 24 avril 2024, M. D et autres déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la société Maramari 64 accepte le désistement et renonce aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diard,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Logeais, représentant la commune de Saint-Jean-de-Luz, et de Me Delhaes, représentant la société Maramari 64.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 décembre 2020, le maire de Saint-Jean-de-Luz a accordé à la société civile immobilière Maramari 64 un permis de construire en vue de la surélévation du comble existant d'une maison à usage d'habitation et de la restructuration intérieure de cet immeuble. Par des décisions du 15 mars 2021, cette même autorité a rejeté les deux recours gracieux formés contre cet arrêté. M. D et autres demandent l'annulation de cet arrêté et de ces décisions.
2. Le désistement de M. D et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. D'une part, le désistement de la société Maramari 64 de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. D'autre part, Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D et autres une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-de-Luz et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et autres.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Maramari 64 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. D et autres verseront à la commune de Saint-Jean-de-Luz une somme globale de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D , à la commune de Saint-Jean-de-Luz et à la société civile immobilière Maramari 64.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
F. DIARDLe président,
signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLON La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
signéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2101289_20240516
Données disponibles
- Texte intégral