TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101283_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, la société Foce dell Edera, représentée par Me Sorba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mai 2021 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a décidé de soumettre à étude d'impact son projet de création d'un ensemble immobilier de 12 bâtiments dans la commune de Bonifacio, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 5 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux porte atteinte à ses droits acquis en méconnaissance de l'article 1er du Protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de confiance légitime, dès lors qu'elle bénéficie d'un permis de construire ; - son projet ne prévoit aucun défrichement au sens de l'article L. 341-2 du code forestier. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Foce dell Edera ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2011/92/UE du 13 novembre 2011 ; - le code de l'environnement ; - le code forestier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 décembre 2015, le maire de Bonifacio a délivré à la société Foce dell Edera un permis de construire 12 bâtiments comprenant 36 logements sur les parcelles cadastrées section D n°s 292 et 583. Ce permis a été prorogé par un arrêté du 23 décembre 2018. Par une lettre du 10 août 2020, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a adressé à la société pétitionnaire un rapport en manquement administratif relevant notamment que le défrichement des parcelles en cause est soumis à l'examen au cas par cas au titre de l'étude d'impact prévue aux articles R. 122-1 et suivants du code de l'environnement et invitant cette société à régulariser sa situation. Le 28 janvier 2021, ladite société a déposé à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Corse une demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une étude d'impact. Par l'arrêté du 4 mai 2021, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a décidé de soumettre ce projet immobilier à étude d'impact. Par une lettre notifiée au préfet le 5 juillet 2021, la société Foce dell Edera a formé un recours gracieux auquel l'administration n'a pas répondu. La société Foce dell Edera demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 5 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. () ". Selon l'article R. 122-2 de ce code : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ". La catégorie 47 a) dudit tableau porte sur : " a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare. ". 3. En premier lieu, l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général () ". Ces stipulations, qui ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, laissent au législateur une marge d'appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d'urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en œuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis par la loi. 4. La société Foce dell Edera se prévaut du permis de construire délivré le 23 décembre 2015 pour soutenir qu'elle bénéficie d'un droit acquis qui aurait été méconnu au regard des stipulations précitées du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de l'environnement n'ont ni pour objet ni pour effet de priver la requérante de la propriété de son bien mais de réglementer le droit d'utilisation des sols. Dès lors, le moyen doit être écarté en ce qu'il manque en droit. 5. En deuxième lieu, la société requérante fait valoir qu'en vertu de son droit acquis résultant du permis délivré le 23 décembre 2015, l'arrêté litigieux soumettant son projet immobilier à étude d'impact a méconnu le principe de confiance légitime résultant du droit communautaire. Toutefois, d'une part, l'arrêté litigieux ne résulte pas d'un changement d'un acte législatif ou réglementaire régissant sa situation juridique et, d'autre part, cet arrêt est justifié par l'intérêt public. Il s'ensuit que la requérante ne saurait utilement soutenir qu'un tel principe aurait été méconnu. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 341-2 du code forestier : " I.- Ne constituent pas un défrichement : (L) 2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ; () ". Selon l'article L. 341-3 du même code, auquel la catégorie 47 a) du tableau cité au point 2 renvoie : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. ". 7. La société Foce dell Edera soutient que les travaux qu'elle a réalisés ne sauraient relever de la catégorie 47 a) du tableau cité au point 2 dès lors qu'ainsi qu'il résulte d'un courrier adressé le 19 mars 2021 par son architecte aux services de l'Etat, son terrain était principalement recouvert d'oliviers avant la réalisation des travaux. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, n'exclut pas la présence d'autres types de plantations relevant d'une opération de défrichement au sens de L. 341-3 du code forestier, alors qu'il ressort des vues aériennes que les terrains jouxtant les parcelles en cause sont couverts d'arbres. Il suit de là que c'est sans faire une inexacte application de ces dispositions que le préfet de la Corse-du-Sud a décidé de soumettre ce projet immobilier à autorisation selon un examen au cas par cas. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Foce dell Edera n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud du 4 mai 2021, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 5 septembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Foce dell Edera est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Foce dell Edera et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, Mme Christine Castany, première conseillère. M. Jan Martin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, J. MARTIN Le président, T. VANHULLEBUSLe greffier, A. AUDOUIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. AUDOUIN
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2101283_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel