TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101280_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 14 mars 2021, Mme B C demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 300 euros au titre de son préjudice ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la non remise de l'attestation employeur par la direction des services départementaux de l'éducation nationale à Pôle emploi et elle-même l'a privée de ses droits au chômage et à une prime exceptionnelle ; - ce manquement de la direction précitée, notamment au vu de l'article R. 1238-7 du code du travail, a entrainé un préjudice moral qui doit être réparé. Par mémoire, enregistré le 20 avril 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour défaut de liaison du contentieux ; - les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, étudiante éducatrice spécialisée, a exercé l'emploi d'accompagnante d'élèves en situation de handicap d'octobre 2018 à août 2019 dans les Pyrénées-Orientales. Elle soutient avoir vainement demandé début 2021 auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale la délivrance d'une attestation employeur afin de pouvoir bénéficier d'une prime exceptionnelle et de ses droits au chômage. Elle demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 300 euros pour réparer ses préjudices subis du fait de la non transmission de l'attestation employeur. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Comme l'oppose le recteur de l'académie de Montpellier, Mme C ne justifie pas avoir formé une réclamation tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle soutient avoir subi du fait de l'absence de transmission de l'attestation employeur par la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C ne sont pas recevables et ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme, au demeurant non chiffrée, que la requérante demande sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le président rapporteur, JP. A L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 octobre 2022. La greffière, B. Flaeschil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2101280_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel