TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101268_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021 et un mémoire enregistré le 4 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée du rejet de sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant restant dû de 916,70 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi dès lors qu'elle n'a commis aucune erreur dans ses déclarations de ressources trimestrielles. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante a manqué à ses obligations déclaratives engendrant l'indu de prime d'activité en litige et qu'elle n'établit pas être dans une situation financière précaire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est vu ouvrir un droit à la prime d'activité le 21 janvier 2019. Par une décision du 11 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée d'un indu d'un montant initial de 1 040,58 euros au titre de la prime d'activité. Le 27 janvier 2021, Mme A a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 15 mars 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse, et, d'autre part, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Si la bonne foi de Mme A n'est pas remise en cause, celle-ci ne fait état, dans ses écritures, d'aucune difficulté financière qui l'empêcherait de s'acquitter de son indu d'un montant restant dû en juillet 2022 de 417,91 euros, alors que la caisse d'allocations familiales fait valoir que son quotient familial est de 1 073 euros et qu'elle dispose de ressources mensuelles d'environ 2 000 euros. Mme A n'établit donc aucune situation de précarité au sens de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition de bonne foi, que Mme A n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du 15 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse ni la remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 202La magistrate désignée, H. CLa greffière, F. HAY N°2101268
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2101268_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel