TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101256_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 septembre 2021, 28 septembre 2021 et 11 octobre 2022, M. F D, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; le refus de séjour, la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivés ; - le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L.421-1 et suivants, L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Guyane a présenté une pièce les 4 et 11 mai 2023. Par un courrier du 5 mai 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi sont privées d'objet compte tenu de la délivrance d'un récépissé valable du 25 novembre 2022 au 24 mai 2023. Par un mémoire en défense présenté le 12 mai 2023 sous l'intitulé " mémoire en non-lieu ", le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à M. D un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable du 25 novembre 2022 au 24 mai 2023. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions de M. D sont dans cette mesure devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. En revanche, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions dirigées contre le rejet de la demande de carte de séjour. 3. Le signataire de l'arrêté contesté, M. C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2021-02-28-001 du 28 février 2021 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. A, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux, notamment les refus de séjour. Il n'est pas établi que M. B n'était pas absent ou empêché et M. A disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2021-02-19-006 du 19 février 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 4. Pour refuser d'admettre M. D au séjour, le préfet a visé les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a fait état de l'entrée irrégulière en France de l'intéressé en 2016 et des éléments de sa situation familiale et professionnelle. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Si le préfet a indiqué que M. D était sans emploi, alors que l'intéressé était employé par la société DR E en qualité de plombier solariste en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 27 avril 2021, moins de deux mois avant l'édiction de l'arrêté contesté, il résulte de l'instruction que compte tenu notamment tant du caractère récent de cet emploi que de la situation familiale du requérant, le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif erroné. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Né le 23 mai 2001, entré irrégulièrement en France en juillet 2016 à l'âge de quinze ans, célibataire et sans enfants, M. D invoque la présence en Guyane de sa mère et de sa sœur, mais ne justifie ni même n'allègue de la régularité de leur séjour. S'il se prévaut, en outre, d'une part, de la présence de sa tante en situation régulière, de son cousin de nationalité française et de sa cousine, d'autre part, du contrat à durée indéterminée évoqué au point précédent, ces éléments ne suffisent à caractériser ni une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni une inexacte application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En vertu de l'article L.421-1 du même code, l'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", la délivrance de ce titre étant subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L.5221-2 et suivants du code du travail. Ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du refus de séjour, dès lors que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné la demande de M. D sur ce fondement. En tout état de cause, en se bornant à produire son contrat de travail et ses bulletins de salaire, le requérant n'établit pas remplir l'ensemble des conditions prévues par ces dispositions. 8. En admettant que le préfet, qui a visé l'article L.435-1 du code, ait entendu se prononcer sur la possibilité d'admission exceptionnelle au séjour de M. D, aucun des éléments exposés au point 6 ne constituent, par eux-mêmes ou dans leur ensemble des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de l'admettre au séjour. 10. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. D à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Il en va de même des conclusions présentées à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi prononcées à son encontre le 15 juin 2021 par le préfet de la Guyane. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAU Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2101256_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel