TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101255_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Soissons a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 16 février 2021.
Elle soutient que le refus de reconnaître son accident comme un accident de trajet est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle quittait son domicile pour se rendre sur son lieu de travail le 16 février 2021 à 5h15, qu'elle est sortie de son véhicule pour refermer le portail de sa cour, s'est coincée le talon gauche sous son portail et est tombée sur la chaussée, causant une entorse à son pied gauche.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, le centre hospitalier de Soissons, représenté par Me Bacquet-Brehant, conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que soit mis à la charge de Mme A les entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 9 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, puéricultrice, est agent titulaire affectée au centre hospitalier de Soissons. Le 17 février 2021, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident survenu le 16 février 2021, à 5 heures 15, alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail. Par une décision du 4 mars 2021, dont Mme A demande l'annulation, le directeur du centre hospitalier de Soissons a refusé de reconnaître l'imputabilité au service cet accident.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. () ".
3. Pour que soit reconnue l'existence d'un accident de trajet, il faut que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé. Tel n'est pas le cas lorsque l'intéressé se trouve encore, lors de l'accident, à l'intérieur de son domicile ou de sa propriété.
4. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la déclaration d'accident de travail établie par Mme A le 17 février 2021 que, le 16 février 2021, à 5 heures 15, alors que cette dernière sortait de sa cour, elle a coincé son talon sous son portail en refermant ce dernier, et est tombée. D'une part, Mme A déclare s'être blessée avec son portail soit un élément situé sur sa propriété. D'autre part, si la requérante soutient, pour la première fois dans sa requête, qu'après s'être coincée le talon sous son portail, elle est tombée sur la chaussée, elle n'établit cette allégation par aucune pièce produite au dossier. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait tombée à l'extérieur de sa propriété. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée, au moment de l'accident, comme n'ayant pas encore quitté son domicile et débuté le trajet vers son lieu de travail. Il s'ensuit qu'en estimant que l'accident dont a été victime Mme A n'était pas imputable au service, le directeur du centre hospitalier de Soissons n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Soissons du 4 mars 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. L'instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions en ce sens présentées par le centre hospitalier de Soissons ne peuvent qu'être rejetées.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme demandée par le centre hospitalier de Soissons au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Soissons sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles relatives aux entiers dépens, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Soissons.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
signé
L. Bazin
La présidente,
signé
C. Galle Le greffier,
signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2101255_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel