TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101253_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le recteur de la Guyane a émis un avis défavorable à sa demande de détachement, réceptionnée le 16 août 2021 par les services du rectorat ; 2°) d'enjoindre au recteur de la Guyane de lui autoriser le détachement à compter du 16 novembre 2021. Elle soutient que : - l'examen de sa demande ne pouvait être reporté au mois de janvier 2022 mais seulement au 15 novembre 2021 ; - le motif opposé par le recteur est illégal dès lors qu'un refus de détachement ne peut être subordonné au remplacement de l'agent. Par un courrier du 17 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre l'avis du recteur de la Guyane du 20 septembre 2021 qui constitue un acte préparatoire insusceptible de recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le recteur de la Guyane conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir, à titre principal, que la requête a perdu son objet et, subsidiairement, qu'elle est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deleplancque ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - et les observations de M. A pour le recteur de la Guyane. Mme B n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, fonctionnaire affectée au groupement d'établissements publics de la Guyane (GRETA) en qualité de responsable des ressources humaines, a sollicité par un courrier du 4 août 2021, réceptionné le 16 août 2021 par les services du rectorat de la Guyane, son détachement auprès de la collectivité territoriale de Guyane à compter du 1er octobre 2021. Par un courrier du 20 septembre 2021, le recteur de la Guyane a émis un avis défavorable à sa demande de détachement. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis du recteur de la Guyane. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le recteur de la Guyane fait valoir que par un arrêté du 3 décembre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, Mme B a été placée en détachement auprès de la collectivité territoriale de Guyane à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, la demande de l'intéressée, pour laquelle le recteur de la Guyane a émis un avis défavorable portait sur un détachement à compter du 1er octobre 2021. Dans ces conditions, la requête de Mme B n'a pas perdu son objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tous les corps et cadres d'emploi sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. / Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions : " Tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du ministre dont il relève et, le cas échéant, du ministre auprès duquel il est détaché. ". 4. Il ressort des termes même du courrier du 20 septembre 2021 que le recteur de la Guyane a seulement émis " un avis défavorable pour un détachement au 1er octobre ". Ainsi, et dès lors qu'il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision portant refus de détachement doit être prise par le ministre dont l'agent relève, l'avis du recteur de la Guyane ne constitue qu'un acte préparatoire qui ne fait pas grief et est, par conséquent, insusceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre ledit avis du recteur de la Guyane doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au recteur de la Guyane. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2101253_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel