TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2101253_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2021 et le 26 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) De la cave au grenier, représentée par Me Brossier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 11 avril 2021, confirmée par une décision explicite du 14 avril 2021, par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a limité à 1 500 euros, au titre du mois de novembre 2020, le montant de l'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; 2°) d'enjoindre à la directrice départementale des finances publiques de la Charente-Maritime de lui attribuer le bénéfice de cette aide à hauteur de 10 000 euros au titre du mois de novembre 2020 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 14 avril 2021 a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur le fait que le code de son activité principale exercée (APE) d'intermédiaire de commerce ne figurait pas dans les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 ; - le décret du 30 mars 2020 crée une rupture d'égalité entre les intermédiaires de commerce en limitant à 1 500 euros le montant de l'aide pour ceux qui ne sont pas répertoriés dans les annexes 1 et 2 ; - elle doit être regardée comme ayant fait l'objet indirectement d'une interdiction d'accueil du public, lui ouvrant droit à l'aide sollicitée. Par des mémoires en défense enregistrés le 6 octobre 2021 et le 9 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique, - et les observations de Me Brossier, représentant la SARL De la cave au grenier. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) De la cave au grenier est une agence commerciale représentant des marques européennes sur le marché français dans le domaine des arts de la table, de la décoration, des produits culinaires non alimentaires, de la maroquinerie, accessoires et vêtements. Le 9 février 2021, elle a déposé une réclamation pour que le montant de l'aide exceptionnelle instituée au profit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 qui lui a été attribué au titre du mois de novembre 2020 pour un montant de 1 500 euros, soit porté au montant maximum de 10 000 euros. Elle demande l'annulation de la décision implicite du 11 avril 2021 et du courriel du 14 avril 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a rejeté sa demande. Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet : 2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu'une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 3. En l'espèce, il résulte du principe énoncé au point précédent que la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a rejeté la demande déposée par la requérante le 9 février 2021, doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite de rejet intervenue le 14 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. ". Aux termes de l'article 5 du décret du 30 mars 2020 visé ci-dessus : " Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l'ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret () ". L'article 2 du décret du 16 juin 2009 visé ci-dessus dispose : " Les directions départementales des finances publiques assurent la mise en œuvre, dans le ressort territorial du département, sans préjudice des compétences dévolues à d'autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, des missions dévolues à cette direction générale en ce qui concerne notamment : / () 10° L'action économique et financière en direction des agents économiques. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, notifiée par l'intermédiaire d'un téléservice, indique qu'elle a été prise par une inspectrice des finances publiques affectée au service des impôts des entreprises de la Rochelle. En se bornant à faire valoir, sans plus de précisions, que tous les agents des directions départementales des finances publiques disposent d'une compétence matérielle et territoriale pour exercer dans le département, et à l'égard des usagers de ce département, l'ensemble des missions de la direction générale des finances publiques, dont celle d'attribuer des aides du fonds de solidarité, l'administration n'établit pas que cet agent était compétente, en vertu de son grade et de son échelon pour prendre la décision attaquée. Par ailleurs, le champ de la délégation de signature à son profit, produite en défense par le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime, est limité aux décisions relatives au remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée et, en l'absence du responsable du service des impôts des entreprises et de son adjointe, au contentieux fiscal d'assiette ainsi qu'aux remises gracieuses en matière fiscale, matières auxquelles ne se rattachent pas la décision en litige. Par suite, la SARL De la cave au grenier est fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aucun des autres moyens soulevés n'étant de nature à entrainer l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu compte tenu du motif d'annulation retenu au point 5, d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 avril 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a limité à 1 500 euros, au titre du mois de novembre 2020, le montant de l'aide du fonds de solidarité accordée à la SARL De la cave au grenier, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée De la cave au grenier et au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy , président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, Signé Y. A Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2101253_20230228
Données disponibles
- Texte intégral