TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2101247_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier 2021 et 12 mai 2022, M. G B, représenté par Me Sourdon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 de la maire de Paris de non-opposition à l'exécution de travaux déclarés pour la transformation d'un garage d'habitation en logement au 103 rue Orfila à Paris (75020), la décision implicite de non-opposition de la maire de Paris relative à la modification de ce projet et les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux formés contre ces deux décisions ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de Mme F la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir et a respecté les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme si bien que sa requête, qui n'est par ailleurs pas tardive, est donc recevable ; - l'arrêté du 26 janvier 2018 est entaché de l'incompétence de son signataire ; - le dossier de déclaration préalable n'a pas permis au service instructeur d'exercer son office, dès lors que les documents produits ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, en particulier en ce qui concerne le chien-assis qui devait être réalisé en toiture ; les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ont donc été méconnus ; - l'architecte des bâtiments de France n'a pas été saisi dans le cadre de l'instruction de la déclaration préalable du 25 juillet 2019 ; - la contradiction entre la déclaration préalable du 25 juillet 2019 et le descriptif des travaux ne permet pas de savoir si l'autorisation accordée concerne une lucarne ou une fenêtre de toit de type chien assis ; - les travaux, qui consistent notamment en la transformation de la toiture d'un garage en terrasse accessible aux occupants de l'immeuble auraient dû faire l'objet d'une demande de permis de construire, et non d'une déclaration préalable ; - le chien-assis ne s'intègre manifestement pas de façon harmonieuse dans la composition de l'ensemble, si bien que le projet méconnaît le 3° de l'article UG 11.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; - le pétitionnaire a profité de la déclaration préalable modificative pour réaliser non pas une mais deux ouvertures sur la façade, côté cour ; - la réalisation du chien assis n'est pas conforme à la décision autorisant sa réalisation, tant du fait de son emplacement que de ses proportions. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 avril et 24 mai 2022, Mme A F, représentée par Me Edou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, le requérant ne justifiant pas de leur intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022 la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ; - les observations de Me Balekian, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme F a, le 3 janvier 2018, déposé une déclaration préalable pour la transformation d'un garage d'habitation en logement, conduisant à la création d'une surface de 18 m2 au 103 rue Orfila à Paris (75020). Par un arrêté du 26 janvier 2018, la maire de Paris ne s'est pas opposée à l'exécution des travaux déclarés, sous réserve que les huisseries en façade reprennent le même dessin et le même partitionnement que celles du voisin situé à droite du projet. Le 25 juillet 2019, Mme F a déposé une nouvelle déclaration préalable en vue de la création d'une lucarne en toiture du bâtiment d'habitation situé en fond de cour et la création d'1 m2 de surface de plancher supplémentaire, laquelle a donné lieu à une décision implicite de non-opposition le 25 septembre 2019. M. B, demande l'annulation de ces deux décisions, ainsi que des décisions implicites de rejet des recours gracieux formés à leur encontre. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Aux termes de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : " Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature () aux responsables de services communaux. () ". 3. Par un arrêté du 11 décembre 2017, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 15 décembre suivant, la maire de Paris a donné délégation à M. E D, chef de la circonscription Est, couvrant notamment le 20ème arrondissement de Paris, signataire de l'arrêté attaqué du 26 janvier 2018, en vue de signer, notamment, les arrêtés concernant les déclarations préalables relevant du champ de compétence territoriale de la circonscription. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté municipal manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ". 5. A l'occasion de l'instruction de la déclaration préalable déposée le 3 janvier 2018 par Mme F, l'architecte des bâtiments de France a, le 17 janvier 2018, estimé que son accord n'était pas requis car l'immeuble concerné par les travaux n'est pas situé dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité d'un monument historique, ni dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou d'un site classé ou inscrit. L'accord de l'architecte des bâtiments de France n'était donc pas plus requis à la date de la décision implicite née le 25 septembre 2019 de non opposition visant en la création d'une lucarne et à l'augmentation d'1 m2 de surface de plancher sur le même immeuble. La circonstance que le document adressé par la maire de Paris au requérant indique que cette immeuble se situe dans le périmètre de protection des monuments historiques est sans incidence sur ce point, dès lors que ce document a été établi le 23 septembre 2020, soit près d'un an après la décision implicite de non-opposition attaquée et qu'il indique expressément faire état des renseignements connus à cette date et non à la date de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que les décisions de non-opposition aux déclarations préalables de Mme F visent seulement en la création d'une surface de plancher inférieure à 20m2. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 26 janvier 2018 n'a pas pour objet de créer une terrasse, qui existe déjà, sur le toit du garage du bâtiment objet du projet, mais uniquement de permettre sa végétalisation. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le projet aurait dû faire l'objet d'une demande de permis de construire en application des dispositions précitées, et non d'une déclaration préalable. Ce moyen doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : / () c) La nature des travaux ou du changement de destination ; / () ". Selon l'article R. 431-36 du même code : " () / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'état projeté des modifications du projet joint à la déclaration préalable déposée le 25 juillet 2019 et de ce qui a été indiqué au point 5 du présent jugement que le projet n'est pas visible depuis l'espace public, qu'il n'est pas situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que les documents visés au c et d de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme auraient dû être joints au dossier de déclaration préalable. 10. D'autre part, et comme cela a été indiqué au point 7 du présent jugement, le projet en cause relevait du régime des déclarations préalables, dont le dossier comporte uniquement les informations ou les pièces mentionnés aux articles R. 431-35 à R. 431-37 du code de l'urbanisme. M. B ne peut donc utilement soutenir que le dossier de la déclaration préalable du 25 juillet 2019 ne comportait pas les documents mentionnés aux articles R. 431-8, R. 431-9 et au a) et b) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, relatifs uniquement aux demandes de permis de construire. 11. Enfin, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'état projeté des modifications, du plan de toiture et des plans de coupes que la lucarne envisagée donnait sur le toit terrasse à végétaliser et que la maire de Paris a pu apprécier sa conformité aux règles d'urbanisme au regard de ces pièces, circonstance qui n'est pas remise en cause par le fait que le formulaire CERFA de déclaration préalable faisait uniquement référence à l'insertion d'une lucarne, sans spécifier précisément de la nature de cette lucarne, en l'occurrence de type chien assis selon les parties. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises par le service instructeur au regard d'un dossier ne comportant pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes. 12. En cinquième lieu, aux termes du 3° de l'article UG 11.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Les travaux doivent chercher à restituer l'aspect d'origine ou améliorer la volumétrie de la partie supérieure des constructions. L'adjonction de volumes bâtis (lucarnes, prolongements de façades, vérandas) ne peut être autorisée que dans la mesure où ils s'intègrent de façon harmonieuse dans la composition d'ensemble ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le bâti existant est marqué par une forte hétérogénéité, tant au regard de la hauteur que de l'aspect des bâtiments et qu'il est difficile de percevoir la continuité des toits à proximité du projet, lesquels sont recouverts de différents matériaux. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la lucarne projetée de type chien assis ne s'intègre pas de façon harmonieuse dans la composition d'ensemble. Ce moyen doit donc être écarté. 14. En dernier lieu, la circonstance que les travaux exécutés méconnaissent les décisions de non-opposition à déclaration préalable attaquées est sans incidence sur la légalité de ces dernières. Par suite, ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposées en défense par Mme F, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2018 et la décision implicite de non-opposition de la maire de Paris consécutive à la déclaration préalable du 25 janvier 2019 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés par le requérant contre ces deux décisions. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris et de Mme F, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à verser à Mme F. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, à Mme A F et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Grandillon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le rapporteur, J. GRANDILLON Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2101247_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel