TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101247_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2021 et 22 avril 2022,
M. A B, représenté par la SELARL Juristes office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner une expertise avant dire droit en vue de se prononcer sur le montant des travaux de reprise et de déterminer la valeur locative de la parcelle cadastrée AH 320 située sur le territoire de la commune d'Inzinzac-Lochrist;
2°) à titre principal, de condamner la commune d'Inzinzac-Lochrist à lui verser une somme totale de 14 312,92 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à la destruction de son garage et à l'occupation de sa parcelle, somme assortie des intérêts moratoires à compter de la saisine du tribunal et de leur capitalisation ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune d'Inzinzac-Lochrist à lui verser une somme supplémentaire de 35 915,33 euros au titre des travaux de reprise de son garage, somme assortie des intérêts moratoires à compter de la saisine du tribunal et de leur capitalisation ;
4°) d'enjoindre à la commune d'Inzinzac-Lochrist de remettre sa parcelle en l'état ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Inzinzac-Lochrist une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu'il n'est pas dépossédé définitivement de sa parcelle, la qualification de voie de fait doit être écartée ;
- la commune d'Inzinzac-Lochrist, en détruisant illégalement son garage et en occupant sa parcelle, a porté une atteinte à son droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- il y a lieu d'enjoindre à commune d'Inzinzac-Lochrist de remettre sa parcelle dans son état antérieur, et notamment de procéder à la construction d'un garage identique à celui qui y était édifié ;
- à titre principal, la commune d'Inzinzac-Lochrist doit être condamnée à lui verser une somme totale de 14 312,92 euros en réparation des préjudices subis soit : 8 960 euros au titre des troubles de jouissance, 352,92 euros au titre de la taxe foncière de son garage, 3 000 euros au titre du préjudice matériel et 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- à titre subsidiaire, et dans le cas où il ne serait pas enjoint à la commune de remettre sa parcelle dans son étant antérieur, il y a lieu de la condamner à lui verser une somme supplémentaire de 35 915,33 euros au titre des travaux de reprise de son garage.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 19 octobre 2021 et 4 avril 2022, la compagnie Areas Dommages, représentée par la SELURL Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- étant l'assureur civile de la commune d'Inzinzac-Lochrist, elle a intérêt à intervenir au sens des dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative ;
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du présent litige, la commune s'étant rendue coupable de voie de fait ;
- les travaux visant à remettre la parcelle en état présentent un coût exorbitant au regard des préjudices du requérant et des aménagements réalisés ;
- les préjudices sollicités ne sont pas établis dans leurs principes et leurs montants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, la commune d'Inzinzac-Lochrist, représentée par la SELARL LVI Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B soit condamné à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la démolition irrégulière d'un immeuble donnant lieu à une extinction du droit de propriété et ne pouvant se rattacher à un pouvoir de la commune, elle a commis une voie de fait en absence d'urgence ou de circonstance exceptionnelle ; la juridiction judiciaire est compétente pour connaitre du présent litige ; seul le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les actions pétitoires dites en réintégrande ;
- à titre subsidiaire, son assureur a déjà indemnisé le requérant à hauteur de 6 917 euros au titre des travaux de reprise ;
- les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique,
- les observations orales de Me Le Marc'Hadour, pour M. B,
- et les observations orales de Me Bernabé, pour la commune d'Inzinzac-Lochrist.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 août 1978, M. B est devenu propriétaire des parcelles cadastrées
n° AH 57 et AH 320, situées sur le territoire de la commune de Inzinzac-Lochrist (56), sur lesquelles sont édifiés un immeuble d'habitation accueillant son activité de chirurgien-dentiste ainsi qu'un garage servant de lieu de stockage de son matériel. A l'occasion de travaux de réhabilitation des réseaux sur la voierie communale jouxtant sa propriété, un engin de chantier a heurté l'angle du garage le 25 novembre 2015, fissurant le mur. En mars 2016, la commune a proposé à M. B d'échanger la parcelle sur laquelle se trouve son garage avec une parcelle attenante de superficie équivalente. Le 28 novembre 2016, la commune d'Inzinzac-Lochrist a procédé à la destruction du garage de M. B et a réaménagé la parcelle cadastrée AH 320.
Par deux courriers du 23 novembre 2020, réceptionnés par la commune d'Inzinzac-Lochrist le lendemain, M. B a demandé la restitution et la remise en l'état de sa parcelle, ainsi que le versement d'une somme totale de 9 440 euros en réparation des préjudices subis. Ces deux demandes ont fait l'objet d'un rejet implicite. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner la commune d'Inzinzac-Lochrist à lui verser une somme totale de 14 312,92 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à la destruction de son garage et à l'occupation de sa parcelle.
Sur la voie de fait :
2. D'une part, il n'y a voie de fait de l'administration, justifiant la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.
3. D'autre part, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages
imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève
en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de
la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des
16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 28 novembre 2016, la commune d'Inzinzac-Lochrist a procédé à la destruction du garage de M. B et a réaménagé sa parcelle cadastrée n° AH 320 en la goudronnant, alors qu'elle n'en n'était pas propriétaire et qu'elle ne bénéficiait pas de l'accord de l'intéressé. Si l'occupation irrégulière de la parcelle de M. B par la commune ou la construction d'un ouvrage publique sur la parcelle ne saurait entrainer extinction du droit de propriété, la destruction irrégulière de son bien immobilier, qui n'est susceptible de se rattacher à aucun pouvoir de l'administration, procède à une extinction définitive et irrémédiable du droit de propriété du requérant. Dans ces conditions, elle est constitutive d'une voie de fait dont la légalité et les conséquences dommageables ne peuvent être appréciées et réparées que par les tribunaux de l'ordre judiciaire qui sont seuls compétents pour connaitre de l'action de M. B.
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit, sans qu'il soit besoin de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit d'ordonné avant dire droit une expertise en vue de se
prononcer sur le montant des travaux de reprise et de déterminer la valeur locative de la
parcelle cadastrée AH 320, que M. B n'est pas fondé à solliciter de la juridiction administrative la condamnation de la commune d'Inzinzac-Lochrist à lui verser une somme
totale de 14 312,92 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à la destruction
de son garage et à l'occupation de sa parcelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette la requête de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Inzinzac-Lochrist de remettre sa parcelle en l'état, lesquelles relèvent au demeurant de la seule compétence du juge judiciaire.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 3 000 euros sollicitée par M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d'Inzinzac-Lochrist, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
8. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B les sommes de 1 500 et 3 000 euros respectivement sollicitées par la compagnie Areas Dommages et la commune d'Inzinzac-Lochrist au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la compagnie Areas Dommages et de la commune d'Inzinzac-Lochrist présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la compagnie Areas Dommages et à la commune d'Inzinzac-Lochrist.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
T. C
Le président
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2101247_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel