TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101245_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 17 novembre 2021, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge partielle à hauteur de la somme de 314,50euros de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un local à usage professionnel situé 16 rue Paul Valéry à Tournefeuille (Haute-Garonne). Il soutient qu'il satisfait aux conditions exigées par l'article 1389 du code général des impôts pour bénéficier d'une exonération partielle de taxe foncière. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " Aux termes de l'article 1389 de ce code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. " Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 2. Ces dispositions subordonnent l'octroi du dégrèvement qu'elles prévoient à la vacance d'une maison normalement destinée à la location ou à la vacance d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à des fins commerciales ou industrielles. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B est propriétaire sur le territoire de la commune de Tournefeuille (Haute-Garonne) d'un appartement de type T 2 et d'une place de stationnement situés 16 rue Paul Valéry. Ces locaux ont été donnés à bail commercial à la société Park and Suites, reprise par la société Appart City. M. B soutient que la société Appart City s'est abstenue du paiement des loyers au titre du deuxième trimestre de l'année 2020, en raison de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, cette circonstance devant être regardée comme une inexploitation indépendante de sa volonté. Toutefois, dans la mesure où le requérant se bornait à les donner à bail à une société ayant elle-même pour objet la location de logements, ces locaux ne sauraient être regardés comme ayant été utilisés par le contribuable lui-même à usage industriel ou commercial au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts. Ces locaux ne peuvent davantage être regardés, eu égard à l'exploitation commerciale dont ils font l'objet, comme " une maison normalement destinée à la location ". Ainsi, M. B ne se trouve dans aucun des deux cas prévus par les dispositions précitées pour pouvoir prétendre à une réduction des cotisations de taxe foncière en litige. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " et aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". 5. A supposer qu'en produisant la copie du dégrèvement prononcé en sa faveur le 26 février 2021 par le service des impôts de Lagny-sur-Marne, le requérant ait entendu se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à entraîner une décharge des impositions en litige, dès lors qu'une décision de dégrèvement non motivée ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge partielle des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020. Dès lors, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2101245_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel