TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101240_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2021 et le 7 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Tran, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Nord lui a refusé l'agrément exigé par le décret du 9 mai 1995 pour un recrutement en qualité de gardien de la paix ;
2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord de réexaminer sa candidature dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la préfète n'a pas tenu compte de la nature et de l'ancienneté des faits, de leur caractère isolé, des circonstances personnelles de nature à les expliquer, de son comportement irréprochable depuis lors, ni de son parcours professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
23 août 2021.
Par lettre du 6 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision et de la méconnaissance du contradictoire, ces moyens, relatifs à la légalité externe de la décision attaquée, ayant été soulevés dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux et alors que la requête ne comportait qu'un moyen ayant trait à la légalité interne de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a été admis au concours de gardien de la paix de la police nationale à la session du 25 septembre 2018. Par une décision du 16 novembre 2020, dont il demande l'annulation, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Nord a refusé de lui délivrer un agrément aux fonctions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte. En outre, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée avant l'expiration du délai de recours, un nouveau délai court dans les conditions prévues par l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle a été formée par le requérant le 9 juillet 2021, soit après l'expiration du délai de recours. Il ressort également des pièces du dossier que le moyen de légalité externe soulevé par le requérant tiré de la méconnaissance du contradictoire, a été invoqué, pour la première fois, dans le mémoire en réplique enregistré le 7 juillet 2022. Or, ce moyen a été présenté postérieurement à l'expiration du délai de recours de deux mois, qui a commencé à courir le 17 décembre 2020, date de notification de la décision du 16 novembre 2020 comprenant la mention des voies et délais de recours, et ne se rattache pas à la même cause juridique que celle de l'argumentation initialement soumise au tribunal le 17 février 2021. Il en résulte que le moyen de légalité externe soulevé par le requérant tiré de la méconnaissance du contradictoire est irrecevable et doit être écarté pour ce motif.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 17 janvier 2020, publié le 20 janvier 2020 au recueil spécial n° 6 des actes administratifs de la préfecture, le préfet pour la défense et la sécurité Nord a donné délégation à M. Hubert-Alexandre Roy conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des ressources humaines du SGAMI de la zone de défense et de sécurité Nord, signataire de la décision contestée, à l'effet de signer tout acte, arrêté ou décision relatifs notamment au recrutement et à l'approbation des candidatures. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : () 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " Les décisions administratives () d'agrément () prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. () ". Aux termes de l'article R. 114-2 du même code : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : / () 3° Recrutement ou nomination et affectation : / () g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ;() ".
6. S'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. Un tel refus ne peut intervenir que lorsqu'ont été révélés à l'administration, après la décision d'admission à concourir et le déroulement des épreuves du concours, des faits entachant gravement la moralité du candidat.
7. Il ressort des termes de l'ordonnance d'homologation du vice-président du Tribunal de grande instance de Valenciennes du 5 janvier 2017 que le requérant a, le
24 octobre 2015, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique (0,78 mg/l), dégradé volontairement un téléphone portable et commis un excès de vitesse entraînant une collision de son véhicule avec un autre véhicule. Il ressort des termes de cette même ordonnance que le requérant a été condamné à deux mois d'emprisonnement délictuel avec sursis, quatre mois de suspension de permis et deux amendes contraventionnelles de 100 euros chacune sans que ces condamnations ne soient mentionnées sur son bulletin n°2. Si le requérant se prévaut de l'ancienneté des faits, de leur caractère isolé, des circonstances personnelles de nature à les expliquer, de son comportement irréprochable depuis lors ainsi que de son parcours professionnel, les faits de conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, dégradation et excès de vitesse qui lui ont valu d'être condamné pénalement à de l'emprisonnement avec sursis étaient relativement récents à la date de la décision contestée. Ces faits, qui révèlent un manque de maîtrise de soi et de discernement, qualités pourtant indispensables à l'exercice des fonctions de gardien de la paix, étaient de nature à établir que
M. B ne présentait pas les garanties requises pour exercer les fonctions de gardien de la paix. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2020 par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Nord lui a refusé l'agrément nécessaire pour exercer les fonctions de gardien de la paix doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. ALa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIALa greffière,
Signé
C. KUREK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2101240_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel