TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2101236_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, M. D E, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la gravité de l'état de santé de son épouse est de nature à caractériser l'intensité de la vie familiale et la nécessité pour leur couple de rester ensemble et de ne pas être séparé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'épouse du requérant ne se trouverait pas dans une situation susceptible de justifier une dérogation au principe selon lequel la personne au profit de laquelle le regroupement familial est demandé doit résider hors de France. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2024 : - le rapport de M. Sauton, président ; - et les observations de Me Bochnakian, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 1987 et ne plus avoir quitté le territoire français. Le 30 novembre 2020, le requérant a demandé au préfet du Var que son épouse, Mme A B, soit admise au bénéfice du regroupement familial. Par une décision du 16 mars 2021, le préfet du Var a rejeté sa demande au motif que l'intéressée réside irrégulièrement en France, et qu'aucune circonstance particulière ne justifie de déroger au principe selon lequel les membres de famille résidant sur le territoire français sont en principe exclus de ce regroupement. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de ne pas y faire droit dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En l'espèce, à la date de la décision attaquée, M. E résidait régulièrement en France et était titulaire d'une carte de résident depuis le 8 juillet 2020. Mme B l'a rejoint en mars 2020, sous couvert d'un visa touristique de circulation et réside depuis lors en France à ses côtés. D'une part, il est constant que des restrictions de circulation et des mesures sanitaires ont été mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19 au printemps 2020. D'autre part, suite à la réalisation d'un scanner abdomino-pelvien le 13 mai 2020 et une échographie pelvienne le 26 mai 2020, Mme B a subi une hystéroscopie résection le 22 juillet 2020 au centre hospitalier intercommunal de Toulon. Le compte-rendu de consultation externe du 4 août 2020 indique que Mme B a été informée du diagnostic de cancer de l'endomètre. Le 7 septembre 2020, l'intéressée a subi une hystérectomie totale au centre hospitalier intercommunal de Toulon. Par ailleurs, dans un certificat médical du 31 mars 2021, le docteur C indique que l'état de santé de Mme B nécessite des soins hospitaliers en rapport avec une pathologie néoplastique utérine en cours de traitement et par un certificat médical du 7 avril 2021, le docteur F indique que la présence de M. E aux côtés de son épouse est nécessaire eu égard à son état de santé dans un contexte de cancer en cours de chimiothérapie. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que Mme B séjournait irrégulièrement en France et se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L.411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision litigieuse ayant refusé au requérant le regroupement familial de son épouse au seul motif qu'elle séjournait irrégulièrement en France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision rejetant la demande de regroupement familial de M. E, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait devant être prises en compte, le préfet du Var autorise le regroupement familial demandé par M. E au bénéfice de son épouse. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée du 16 mars 2021 par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. E pour son épouse est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var d'autoriser le regroupement familial de Mme B demandé par M. E dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. E la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le président- rapporteur, Signé JF. SAUTON L'assesseur le plus ancien, Signé B. QUAGLIERINI La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2101236
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2101236_20240209
Données disponibles
- Texte intégral