TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101236_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, Mme B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° ENV-0000080432 du 4 février 2021 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire l'a nommée dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et procédé par voie de conséquence à son reclassement ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de procéder à son reclassement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du jugement, et de reconstituer sa carrière y compris dans le domaine indemnitaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur de droit quant à l'application des dispositions du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 pour calculer son ancienneté ; - il est entaché d'erreur de droit au sujet de la double application du protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunération (PPCR). Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2023. Deux mémoires, produits par Mme D, ont été enregistrés le 27 octobre 2023 et le 29 décembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 99-749 du 26 août 1999 ; - le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ; - la décision CE du 21 décembre 2021, M. A, n° 449727 ; - l'arrêt CAA Bordeaux du 14 décembre 2020, M. A, n° 19BX01969 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, alors technicien supérieur en chef du développement durable a, après réussite à l'examen professionnel, été reclassée, en dernier lieu, à compter du 1er juillet 2017, dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, au 4ème échelon du premier niveau de grade, avec un reliquat d'ancienneté d'un an et vingt-sept jours, par un arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire en date du 6 novembre 2017. Par un jugement n° 1800773 du 2 juillet 2020, le tribunal a annulé cet arrêté ministériel et a enjoint au ministre de la transition écologique et solidaire de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Par un arrêté n° ENV-0000080432 du 4 février 2021, le ministre de la transition écologique a de nouveau nommé Mme D dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat à compter du 1er juillet 2017, au 4ème échelon du premier niveau de grade, avec un reliquat d'ancienneté d'un an et vingt-sept jours. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté ministériel du 4 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. E C, adjoint au chef de bureau des personnels techniques de catégorie A et de recherche, qui bénéficiait d'une délégation de signature conférée par décision du directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique du 25 août 2020, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 1er septembre 2020, pour les affaires relatives à la gestion administrative et à la paye des agents de catégorie A et de recherche. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat : " Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont () recrutés () 4° Parmi les techniciens supérieurs du développement durable qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 11 ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 4° de l'article 5, les techniciens supérieurs du développement durable doivent détenir le grade de technicien supérieur en chef et compter au moins huit ans de services effectifs dans ce grade. Sont également pris en compte les services accomplis dans les grades de () technicien supérieur principal de l'équipement avant le 1er octobre 2012 () ". Aux termes de l'article 21 du même décret : " Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. / Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base : / 1° Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement, de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce même grade ; / 2° Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un ou de plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte : / a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ; / b) Pour les grades d'avancement, la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au 1° ci-dessus. / Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu. / Toutefois, l'ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade. / L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans. / Si l'application des dispositions qui précèdent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les conditions définies en application des dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 précité ". 4. De première part, il ressort des pièces du dossier que Mme D a été titularisée à compter du 1er septembre 2006, en qualité de technicien supérieur de l'équipement, puis promue au grade de technicien supérieur principal de l'équipement, deuxième grade du corps, à compter du 22 juin 2012. Le corps des techniciens supérieurs de l'équipement ayant été supprimé par le décret du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable (TSCDD), elle a été intégrée de plein droit dans ce dernier corps, au grade de technicien supérieur en chef du développement durable, constituant le 3ème niveau de grade, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 21 de ce décret, à compter du 1er octobre 2012. Mme D a atteint, en dernier lieu, le 3ème échelon du grade de technicien supérieur en chef du développement durable. Ainsi, à la date de son reclassement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, Mme D ne relevait pas de son grade de recrutement mais avait bénéficié de plusieurs avancements dans son corps d'origine, de sorte que sa situation relevait bien des dispositions du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 cité au point précédent, point sur lequel il n'y a pas de désaccord entre les parties. 5. De deuxième part, et en revanche, Mme D reproche au ministre de la transition écologique et solidaire de ne pas avoir appliqué correctement les dispositions de ce 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 pour calculer son ancienneté de carrière. 6. Aux termes de l'article 21 du décret du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable : " I. - Les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens supérieurs de l'équipement [] sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le présent décret []. / III - Les services accomplis dans les corps des techniciens supérieurs de l'équipement [] avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le présent décret. / Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps. " En vertu du tableau annexé à cet article, le grade de technicien supérieur de l'équipement (TSE) équivaut au grade de technicien supérieur principal du développement durable (TSPDD) dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable. 7. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'au 1er juillet 2017, date de son reclassement dans le corps des ITPE, Mme D devait être regardée comme ayant été recrutée dans le grade de technicien supérieur principal du développement durable (TSPDD). Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû tenir compte de son ancienneté dans le grade de technicien supérieur de l'équipement dont il a déjà été tenu compte lors de son reclassement dans le grade de technicien supérieur du développement durable dès lors que les dispositions du a) du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 citées au point 3 ne le prévoyaient pas. (CE, 21 décembre 2021, M. A, n° 449727 et CAA Bordeaux du 14 décembre 2020, M. A, n° 19BX01969). 8. De troisième part, en application du a) du 2° de l'article 21 du décret du 30 juin 2005, pour le grade de recrutement, la durée minimale est calculée en prenant en compte celle nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur. En application de l'article 11 du décret du 30 mai 2005 précité, Mme D n'ayant pas accompli huit ans de service au grade de technicien supérieur en chef du développement durable, il y a lieu de prendre en compte les services accomplis dans le grade de technicien supérieur principal de l'équipement avant le 1er octobre 2012, dans lequel la durée minimale pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur à savoir celui de technicien supérieur en chef, qui correspond au 5ème échelon, est de neuf ans. 9. De quatrième part, en vertu du b) du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005, pour les grades d'avancement, la durée minimale est calculée en prenant en compte la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au a) ci-dessus. Par ailleurs, cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu. 10. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a pris en compte une durée de trois ans, correspondant à la durée statutaire nécessaire pour atteindre, depuis le 1er échelon du grade de TSCDD, dernier grade détenu par Mme D, le 3ème échelon du même grade, échelon détenu par l'intéressée avant son reclassement dans le corps des ITPE, ce en application de l'article 24 du décret du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée. 11. De cinquième part, l'administration, conformément au 7ème alinéa de l'article 21 du décret du 30 mai 2005, a ajouté à la somme de ces durées, une durée d'un an, cinq mois et six jours au titre de l'ancienneté acquise dans le grade de TSCDD par Mme D à la date de son reclassement le 1er juillet 2017. Au total, le calcul de l'ancienneté de carrière en application du 2° de l'article 21 du décret précité aboutit, pour la requérante, à une ancienneté de carrière de treize ans, cinq mois et six jours. 12. De sixième part, en application du 8ème alinéa de l'article 21 du décret du 30 mai 2005, l'administration a vérifié que cette ancienneté de carrière théorique n'était pas plus défavorable que celle qui aurait été retenue pour cette fonctionnaire dans le grade inférieur si elle n'avait pas obtenu d'avancement de grade. C'est cette ancienneté de carrière théorique arrêtée à treize ans, cinq mois et six jours qui a été prise en compte dès lors que l'ancienneté qui aurait été retenue pour Mme D dans le grade inférieur, si elle n'avait pas obtenu d'avancement de grade, aurait été de onze ans et dix mois depuis le 1er septembre 2005. 13. De septième part, l'administration a appliqué les modalités de prise en compte de cette ancienneté prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret du 30 mai 2005. Ainsi, l'ancienneté qui a été déterminée au point 11 n'a pas été retenue en ce qui concerne les quatre premières années et l'ancienneté prise en compte l'a été à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre la quatrième année et la dixième année et à raison des trois quarts pour celle excédant les dix années. Au terme de ce calcul, l'ancienneté calculée de Mme D s'élève à six ans, six mois et vingt-sept jours. 14. De huitième part, l'administration s'est assurée, conformément au dernier alinéa de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 que cette ancienneté n'était pas moins favorable à l'intéressée qu'un reclassement à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans son ancien emploi. 15. De dernière part, conformément au tableau figurant à l'article 28 du décret du 30 mai 2005, le ministre a reclassé à compter du 1er juillet 2017 Mme D au 4ème échelon du grade d'ITPE, avec une ancienneté conservée d'un an et vingt-sept jours. 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 15 que l'arrêté ministériel du 4 février 2021 n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 21 du décret du 30 mai 2005. 17. En dernier lieu, si Mme D soutient que l'arrêté en litige procède d'une erreur de droit au sujet de la double application du protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunération (PPCR), d'une part, elle n'établit pas que l'administration lui aurait fait doublement application de ce protocole, qui, en tout état de cause, est favorable aux agents, d'autre part, elle ne démontre pas que l'application du protocole précité prévoyait des mesures transitoires qui ne lui ont pas été appliquées ou que de telles mesures auraient été nécessaires en application du principe de sécurité juridique. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté n° ENV-0000080432 du 4 février 2021 par lequel le ministre de la transition écologique l'a nommée dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et a procédé par voie de conséquence à son reclassement. Sur les frais liés au litige : 19. La qualité de partie perdante à l'instance de Mme D fait obstacle à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme d'argent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101236
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6325 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2101236_20240125
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ECLI:FR:CECHS:2021:449727.20211221Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2101236_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel