TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101232_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, M. B C, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 16 novembre 2020 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice procédure pour défaut d'entretien dans un délai raisonnable ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et méconnaît le principe du contradictoire ; - le directeur de l'OFII s'est estimé en situation de compétence liée en raison d'un réexamen de la demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation de vulnérabilité ; - l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde est non conforme à la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n°2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gros, président rapporteur. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant géorgien, né le 23 janvier 1984, déclare être entré en France le 23 mai 2012. Le 4 janvier 2021, il s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure de réexamen. Par décision du 8 janvier 2021, le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 14 octobre 2020, publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme D A, directrice territoriale de Strasbourg, à l'effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Strasbourg. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui soutient avoir présenté une demande d'asile le 16 novembre 2020, a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 8 janvier 2021. En outre, le requérant, qui se borne à invoquer sa situation de vulnérabilité sans apporter de précisions, ne fait état d'aucune circonstance nouvelle par rapport à l'entretien individuel. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'OFII n'aurait pas pris en compte sa vulnérabilité dans un délai raisonnable avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, les moyens tirés d'une absence d'entretien dans un délai raisonnable et d'un défaut d'examen doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, à la date de la décision attaquée, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit qu'une décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil soit précédée d'une procédure contradictoire préalable. En tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence de procédure contradictoire au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui ne trouvent à s'appliquer qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le directeur général de l'OFII se serait cru en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile () sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile () ". 9. Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur: / () /c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ". 10. Aux termes de l'article 2 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Aux fins de la présente directive, on entend par : () q) " demande ultérieure ", une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu'une décision finale a été prise sur une demande antérieure. () ". 11. En vertu du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la rédaction de cet article issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être " refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 723-15 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ". Aux termes de l'article D. 744-36 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile () " ; 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 23 mai 2012 aux fins de solliciter l'asile et que par décision du 27 septembre 2012 l'OFII a pris acte du retrait de sa demande. Ainsi, la nouvelle demande d'asile qu'il a présentée le 16 novembre 2020 doit être regardée comme une demande de réexamen et l'OFII pouvait, contrairement à ce qu'il soutient, lui refuser, en application des dispositions précitées de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil si l'évaluation de sa vulnérabilité n'y faisait pas obstacle. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 13. En septième lieu, et ainsi qu'il a dit au point 5, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 14. En huitième lieu, le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait partie des hypothèses fixées à l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE précitées au point 9. Ces dispositions écartent toute automaticité du refus et imposent un examen particulier de la situation du demandeur d'asile, en particulier sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2013/33/UE doit être écarté. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 13, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Chebbale et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Claudie Weisse-Marchal, première conseillère, M. Romain Cormier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le président rapporteur, T. GROSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. WEISSE-MARCHAL Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°210123
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2101232_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel