TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101231_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, Mme D A et M. B A, représentés par la SCP Philippe Meillier, demandent au tribunal : 1°) de condamner le syndicat intercommunal Siden-Sian (régie Noréade) à leur verser la somme de 228 558,84 euros en réparation du préjudice subi en raison de la rupture de l'hydrant situé en face de leur habitation le 21 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal Siden-Sian (régie Noréade) la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la responsabilité sans faute du syndicat intercommunal Siden-Sian (régie Noréade) peut être engagée en leur qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, dès lors qu'il est chargé de l'entretien du réseau d'adduction de la commune d'Hendecourt-lès-Cagnicourt et est responsable du déversement dans les sous-sols de leur immeuble de l'intégralité de la réserve du château d'eau en raison de la rupture de l'hydrant situé en face de leur immeuble ; - leur préjudice est évalué à la somme de 228 858,84 euros, soit la somme de 211 450 euros évaluée par l'expert ainsi que le coût du diagnostic, de la démolition avant reconstruction, du raccordement des concessionnaires aux réseaux d'eau et d'électricité et des dommages immatériels tenant notamment aux assurances et taxes foncières. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, le syndicat intercommunal Siden-Sian (régie Noréade), représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme et M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme et M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Gabry, substituant Me Meillier, représentant Mme et M. A et celles de Me Polubocsko, substituant Me Landot, représentant le syndicat intercommunal Siden-Sian (régie Noréade). Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires d'un immeuble situé 66, Grand Rue à Hendecourt-lès-Cagnicourt dans le département du Pas-de-Calais. Par un courrier du 17 novembre 2020, ils ont demandé au syndicat intercommunal Siden-Sian (régie Noréade) la réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de la rupture, le 21 décembre 2016, d'un hydrant situé en face de leur immeuble. Cette demande indemnitaire préalable a cependant été rejetée. M. et Mme A demandent au tribunal de condamner le syndicat intercommunal Siden-Sian (régie Noréade) à leur verser la somme de 228 558,84 euros en réparation des préjudices résultant des désordres causés à leur immeuble. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 3. Pour établir l'existence d'un lien de causalité entre les dommages qu'ils invoquent et un ouvrage public appartenant au syndicat intercommunal Siden-Sian (régie Noréade), M. et Mme A se prévalent du caractère défectueux de l'hydrant dont ledit syndicat à la charge. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise des 21 décembre 2016 et 12 janvier 2017 remis par Mme F et de l'expertise judiciaire du 18 septembre 2019 réalisée par M. E, que les désordres affectant l'immeuble des requérants ne sont pas dus à la rupture de l'hydrant, mais à des causes antérieures et extérieures, notamment des mouvements de terrain documentés par un rapport d'expertise du bureau de recherches géologiques et minières de mars 2015, l'insuffisance des exutoires pour collecter les eaux pluviales des toitures de l'immeuble des requérants ainsi que de ceux de l'immeuble mitoyen et les vibrations dues à la circulation des poids lourds et des convois agricoles sur la route départementale. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de différentes attestations pour remettre en cause les conclusions de l'expertise judiciaire contradictoire, ils ne les produisent pas. Ainsi, le lien de causalité entre la rupture de l'hydrant et le dommage subi par les requérants, tiers à cet ouvrage, ne peut être regardé comme établi. 4. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à engager la responsabilité sans faute du syndicat intercommunal Siden-Sian (régie Noréade) et leurs conclusions indemnitaires ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les dépens : 5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / () ". 6. Si les requérants font état de dépens qui devraient être mis à la charge du syndicat défendeur, ils n'indiquent pas en quoi consisteraient ces dépens. Par ailleurs, le syndicat défendeur n'est pas partie perdante à l'instance. Ces conclusions présentées par les requérants au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent donc, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal Siden-Sian (régie Noréade), qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal Siden-Sian (régie Noréade) et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront au syndicat intercommunal Siden-Sian (régie Noréade) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. B A et au syndicat intercommunal Siden-Sian (régie Noréade). Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2101231_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel