TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101231_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. D C et
Mme A B, représentés par Me Barriquault, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du dépôt de leurs demandes d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision en litige méconnaît les dispositions du 2° de l'article
L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils justifient d'un motif légitime les ayant empêchés de déposer leur demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 732-2 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux décisions du 11 juin 2021, M. C et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Deleplancque a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme B, ressortissants haïtiens, sont entrés sur le territoire français le 15 septembre 2020 selon leurs déclarations, afin d'y solliciter le statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été enregistrées le 10 février 2021. Par une décision du même jour, dont les requérants demandent l'annulation, l'OFII a refusé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 744-8 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme B ont déposé leurs demandes d'asile plus de 90 jours après leur entrée sur le territoire français et ils ne justifient pas avoir porté à la connaissance de l'autorité préfectorale un motif légitime faisant obstacle, par exception, à une mesure leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. A cet égard, en se bornant à produire des certificats médicaux faisant état de suivis réguliers à
Saint-Laurent du Maroni, ils ne démontrent pas que leur état de santé ne leur permettait pas de voyager jusqu'à Cayenne afin de déposer leurs demandes d'asile dans le délai requis. Dans ces conditions, les requérants ne justifient d'aucun motif légitime au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requérants et, partant, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
C. DELEPLANCQUE
Le président,
Signé
L. MARTIN La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANORAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2101231_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel