TA35MSS 5ème chambre GOURMELON VirginieMSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
TA35 · MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101230_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de validation de services accomplis en qualité d'agent non titulaire, ainsi que la décision du 11 février 2021 ayant rejeté son recours gracieux. Elle soutient qu'elle pense avoir renvoyé à la Caisse des dépôts un courrier acceptant la proposition de validation qui lui était faite, mais n'en a pas gardé la trace. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité, après sa titularisation en qualité de fonctionnaire, la validation des services qu'elle a accomplis en qualité d'agent non titulaire auprès de différents établissements publics et de collectivités territoriales. Le 27 novembre 2019, la CNRACL lui a transmis une proposition de validation des services. Par un courrier du 8 janvier 2020, la CNRACL a procédé à une nouvelle notification, lui indiquant que l'absence de réponse dans le délai d'un an valait renonciation définitive à cette proposition. Le 28 janvier 2021, la CNRACL a classé sans suite la demande de validation de services. Par un courrier du 11 février 2021, elle a rejeté le recours gracieux formé par Mme C contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / 2° Les périodes dûment validées par les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. (). ". Aux termes de l'article 50 du même décret : " () La validation des périodes mentionnées au 2° de l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l'ensemble de ces périodes. () / Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. (). ". 3. Il ressort des dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003 qu'en vue de leur prise en compte dans la constitution du droit à pension, la validation des services accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, ou bien d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, est notifiée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au fonctionnaire concerné qui dispose alors d'un délai d'un an pour accepter ou refuser, de manière irrévocable, la notification de cette validation, son silence pendant ce délai valant refus. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C ne justifie pas avoir fait parvenir à la CNRACL de réponse à la proposition de validation des services qui lui a été adressée par courrier du 27 novembre 2019, dans le délai imparti d'un an à compter de la notification de cette proposition. Dès lors, la requérante devait, en application des dispositions précitées, être regardée comme ayant rejeté la proposition de validation, de façon irrévocable, cette décision faisant obstacle à toute modification ou révision. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article 50 du décret du 26 décembre 2003, la CNRACL ne pouvait que classer sans suite la demande de validation de services présentée par l'intéressée. Dès lors, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la Caisse des dépôts et consignations. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, signé V. B La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Formation
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2101230_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel