TA87JUGE UNIQUE JB BOSCHETJUGE UNIQUE JB BOSCHETSatisfaction Totale
TA87 · JUGE UNIQUE JB BOSCHET — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101229_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 juillet 2021, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis le dossier de la requête de Mme B A au tribunal administratif de Limoges.
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 5 avril 2021, 2 juillet 2021 et 26 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler sa fiche de notation de l'année 2020 établie le 8 janvier 2021 par le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Guéret et la décision du 2 mars 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Bordeaux a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé contre cette fiche de notation.
Elle soutient que :
- le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Guéret ne l'a pas préalablement reçu pour l'informer d'insuffisances éventuelles dans l'exercice de ses fonctions ;
- le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Guéret, qui a été affecté en mai 2020, soit seulement trois mois avant sa mutation à la maison d'arrêt d'Angoulême à compter du 1er août 2020, n'a pu réellement apprécier sa manière de servir au titre de l'année 2020 ; sa notation aurait dû être établie par le chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Angoulême ;
- l'appréciation portée par le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Guéret est entachée d'erreur manifeste ;
- sa notation au titre de l'année 2020 n'est pas fondée sur sa manière de servir mais est liée à sa personne, plus particulièrement à la circonstance qu'elle était un " personnel féminin de l'équipe ".
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- ne comportant pas la mention de son nom et de son domicile, ainsi que l'énoncé de conclusions, la requête de Mme A ne satisfait pas aux exigences prévues par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, irrecevable ;
- à supposer que, dans sa requête, Mme A puisse être regardée comme comportant des conclusions aux fins d'injonction, celles-ci, qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sont irrecevables dès lors qu'elles sont présentées à titre principal ;
- Mme A ne soulève pas de moyen de nature à justifier l'annulation de sa fiche de notation de l'année 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
- l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée:
- le rapport de M. Boschet,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Alors première surveillante pénitentiaire à la maison d'arrêt de Guéret, Mme A a été mutée, à compter du 1er août 2020, à la maison d'arrêt d'Angoulême. Le 8 janvier 2021, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Guéret a établi sa fiche de notation au titre de l'année 2020. Par un courrier du 18 février 2021, Mme A a formé un recours hiérarchique contre cette fiche de notation devant le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Bordeaux. Ce recours hiérarchique a été rejeté par une décision du 2 mars 2021. Par cette requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de sa fiche de notation de l'année 2020 établie le 8 janvier 2021 par le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Guéret et de la décision du 2 mars 2021 du DISP de Bordeaux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 414-2 de ce code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. ". L'article R. 414-3 du même code prévoit que : " Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d'inscription ". L'article R. 414-4 du même code dispose que : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 2018 susvisé : " L'inscription à l'application Télérecours citoyens peut être effectuée par le formulaire prévu à cet effet sur le site de cette application ou par le téléservice " FranceConnect " créé par l'arrêté du 24 juillet 2015 susvisé. / Lors d'une inscription par le site de l'application Télérecours citoyens, l'usager renseigne, de manière obligatoire, son identité, son adresse postale, une adresse de messagerie électronique et, de manière facultative, sa nationalité et un ou plusieurs numéros de téléphone. Il définit un mot de passe comportant au moins douze caractères mixant des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Les personnes morales renseignent en outre l'identité de leur représentant légal. Ces informations composent le compte Télérecours citoyens de l'usager. () / Lors d'une inscription par le téléservice " FranceConnect ", l'usager complète son compte Télérecours citoyens avec, de manière obligatoire, son identité, son adresse postale, une adresse de messagerie électronique et, de manière facultative, sa nationalité et un ou plusieurs numéros de téléphone ".
3. D'une part, il est constant que Mme A a présenté son recours par l'application Télérecours citoyens, et qu'elle a, à ce titre, nécessairement renseigné, lors de son inscription dans cette application, son identité et son adresse postale. Dans la mesure où l'indication des nom et domicile de la requérante dans l'application Télérecours citoyens vaut indication de ces mentions dans la requête, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, tirée de ce que cette requête serait irrecevable faute de mentionner expressément, conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, les nom et domicile de l'intéressée, doit être écartée.
4. D'autre part, par sa requête, Mme A, qui n'est pas représentée par un avocat, doit nécessairement être regardée comme présentant des conclusions aux fins d'annulation de sa fiche de notation de l'année 2020 qui a été établie le 8 janvier 2021 par le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Guéret et de la décision du 2 mars 2021 par laquelle le DISP de Bordeaux a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette fiche de notation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que cette requête ne comporterait pas l'énoncé de conclusions doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1990 susvisé : " Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ". Selon l'article 3 de cet arrêté : " La notation est effectuée par le chef de service ayant pouvoir de notation, après avis, le cas échéant, du supérieur direct du fonctionnaire à noter ". Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " Le chef de chaque établissement pénitentiaire exerce le pouvoir de notation tel qu'il est défini à l'article 2 à l'égard de tous les fonctionnaires placés sous son autorité ".
6. Contrairement à ce que fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice, et comme le rappelle au demeurant la circulaire du 8 janvier 2021 relative aux modalités d'évaluation et de notation des fonctionnaires des corps propres à l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020 dont s'est prévalu Mme A dans son recours hiérarchique, la période de référence qu'il y avait lieu de prendre compte pour sa notation s'étendait, en l'absence de disposition contraire, sur l'ensemble de l'année civile 2020, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier qu'au moment où il a été procédé à sa notation, Mme A était affectée à la maison d'arrêt d'Angoulême. En vertu des articles 3 et 7 de l'arrêté du 7 décembre 2020 susvisé, c'est bien le chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Angoulême et non celui de la maison d'arrêt de Guéret qui détenait le pouvoir de notation et qui devait ainsi établir la fiche de notation de la requérante au titre de l'année 2020 en tenant compte des éléments transmis par la maison d'arrêt de Guéret pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2020, sur sa manière de servir pendant l'ensemble de l'année civile 2020. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que sa fiche de notation de l'année 2020 a été établie par une autorité incompétente.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de sa fiche de notation de l'année 2020 établie le 8 janvier 2021 par le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Guéret et de la décision du 2 mars 2021 par laquelle le DISP de Bordeaux a rejeté son recours hiérarchique contre cette fiche de notation.
D E C I D E :
Article 1er: La fiche de notation de l'année 2020 de Mme A établie le 8 janvier 2021 par le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Guéret et la décision du 2 mars 2021 par laquelle le DISP de Bordeaux a rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressée contre cette même fiche de notation sont annulées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
J.B. BOSCHET
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Formation
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2101229_20230718
Données disponibles
- Texte intégral