TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 2ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101229_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2021 et 27 juillet 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 mai 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 4 octobre 2020. Il soutient que : - l'éloignement entre sa résidence et son lieu d'affectation temporaire l'a amené à trouver un lieu d'hébergement provisoire pour pouvoir prendre son service le matin ; - l'accident de voiture survenu le 8 octobre 2020 au soir est intervenu alors que, depuis de sa résidence, il se dirigeait vers le lieu d'hébergement provisoire afin de pouvoir prendre son service le lendemain matin, de sorte qu'un tel accident doit être reconnu imputable au service. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2021 et 26 juillet 2021, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle a été présentée en méconnaissance des articles R. 411-1, R. 412-2 et R. 414-3 du code de justice administrative et que la décision attaquée est incomplète ; - l'unique moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Les parties ont été informées le 14 août 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, le tribunal est susceptible d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident que le requérant a subi le 4 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A E, - et les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur des écoles de classe normale, a été affecté provisoirement aux écoles élémentaires de Connantre et de Pleurs du 1er septembre 2020 au 18 mars 2021. Le 4 octobre 2020 au soir, il a subi un accident de voiture alors que, depuis son domicile privé à Reims, il se rendait à Pleurs. Par une décision du 25 mai 2021, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. La requête de M. B, à laquelle est jointe la décision du 25 mai 2021 qui a été enregistrée par l'application " Télérecours " comme constituant la décision attaquée, comprend des conclusions tendant à l'annulation de cette dernière, ainsi que l'énoncé de moyens développés à l'appui de ces dernières. Ainsi, le recteur de l'académie de Reims n'est pas fondé à soutenir que la présente requête aurait été présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être écartée. 4. Aux termes des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 5. Si le recteur de l'académie de Reims soutient que la copie de la décision attaquée produite par M. B est incomplète, il ne l'établit pas, alors qu'en outre la copie de la décision attaquée jointe à la requête, qui s'achève par le nom et la signature de son auteur, a toutes les apparences d'une décision complète. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le recteur de l'académie de Reims doit être écartée. 6. Aux termes des dispositions de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. () ". Les dispositions de l'article R. 414-5 du même code ajoutent que : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () ". 7. Le recteur de l'académie de Reims soutient que la requête de M. B a été présentée en méconnaissance des articles R. 412-2 et R. 414-3 du code de justice administrative. Toutefois, la présente requête a été introduite auprès du tribunal par voie électronique au moyen de l'application " Télérecours ", d'où il résulte que M. B était dispensé de transmettre un inventaire détaillé des pièces jointes. De plus, les dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative n'instituent aucun cas susceptible de conduire à une irrecevabilité de la requête, alors qu'au demeurant le requérant a transmis les pièces jointes par un fichier distinct, conformément à ce qu'exigent les dispositions précitées de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Par suite, les fins de non-recevoir soulevées par le recteur de l'académie de Reims doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. Aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / III. - Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. () ". Pour l'application de ces dispositions, est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. Est également réputé constituer un accident de trajet, dans les mêmes conditions, tout accident se produisant sur le parcours habituel entre la résidence de l'agent et le lieu où il est hébergé provisoirement afin d'être à même d'exercer les fonctions qui lui sont attribuées. 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté rectoral du 2 juillet 2020, que, pour l'année scolaire 2020-2021, M. B, dont le domicile privé se situe à Reims, était affecté provisoirement aux écoles élémentaires de Connantre et de Pleurs, situées chacune à près quatre-vingt-dix kilomètres de Reims et que, pour pouvoir prendre son service le lundi matin à l'école élémentaire de Connantre, il était hébergé le dimanche soir à Pleurs. Le dimanche 4 octobre 2020 à 20h40, M. B a subi, à l'intersection des routes départementales n° 9 et 12, un accident de la route sur le trajet qu'il accomplissait entre Reims et Pleurs pour rejoindre son lieu d'hébergement, en prévision de son service qu'il devait prendre le lendemain matin à 8h20, ainsi qu'en atteste son emploi du temps produit par la défense. Eu égard notamment au caractère provisoire de son affectation, le lieu où, depuis son domicile privé, M. B s'est rendu le 4 octobre 2020 au soir présentait le caractère d'un lieu d'hébergement provisoire qu'il s'est fixé pour être à même d'exercer ses fonctions de directeur et d'enseignant à l'école élémentaire de Connantre. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas sérieusement contesté par la défense que M. B a emprunté avec son véhicule un itinéraire cohérent et qu'il n'est pas établi qu'il aurait adopté une conduite dangereuse, celui-ci est fondé à soutenir que le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Marne, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 25 mai 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident que M. B a subi le 4 octobre 2020 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 12. Les motifs de l'annulation prononcée au point précédent impliquent nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le recteur de l'académie de Reims reconnaisse l'imputabilité au service de l'accident que M. B a subi le 4 octobre 2020. Il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 mai 2021 prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Reims de reconnaître, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, l'imputabilité au service de l'accident que M. B a subi le 4 octobre 2020. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au recteur de l'académie de Reims. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, C. E Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2101229_20221004
Données disponibles
- Texte intégral