TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 3ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101225_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saintonge a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 15 mars 2021. Elle soutient que la décision du 8 avril 2021 est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, le centre hospitalier de Saintonge conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas l'exposé des faits et moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. - à titre subsidiaire, le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est agent de restauration au centre hospitalier de Saintonge. Elle a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 15 mars 2021. Par une décision du 8 avril 2021, le directeur du centre hospitalier de Saintonge a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de cet accident. 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". 3. Mme A déclare avoir été victime d'un accident de service survenu le 15 mars 2021 à 10 heures. Toutefois, elle s'est bornée à indiquer dans la rubrique " déroulement précis des faits ayant entrainé l'accident " de la déclaration d'accident de service : " situation debout ". A la suite d'une demande de précisions de son employeur elle a ajouté " suite vaccination ". En outre, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu établi par le service des urgences le 15 mars 2021, que les douleurs à la jambe droite ressenties par Mme A ne sont pas apparues le 15 mars 2021 à 10 heures sur son lieu de travail, mais ont commencé " la veille au soir " et constituent probablement une thrombose en lien avec le vaccin Astra Zeneca que l'intéressée a reçu au cours de la semaine du 15 février 2021. Ainsi, l'intéressée n'établit pas l'existence d'un évènement accidentel survenu le 15 mars 2021, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Saintonge. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2022. La rapporteure, Signé A. THEVENET-BRECHOTLa présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2101225_20221121
Données disponibles
- Texte intégral