TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101222_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 516,69 euros résultant d'un trop perçu de prime d'activité pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2018. Elle soutient qu'elle n'a pas sollicité de remise de sa dette mais en a contesté le bien-fondé dès lors que la période concernée par l'indu correspond à sa situation pendant la période du 1er juin au 31 août 2018 pendant laquelle elle était étudiante en contrat de professionnalisation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales un indu résultant d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 516,69 euros pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2018. Par une décision du 7 janvier 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder la remise de sa dette. Mme B demande l'annulation de la décision du 7 janvier 2021. Sur le bien-fondé de la dette : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article L. 845-2 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. (). ". 3. Mme B, qui conteste le bien-fondé de sa dette d'un montant de 516,69 euros résultant d'un trop perçu de prime d'activité pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2018, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 7 janvier 2021 refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette en tant qu'elle confirme implicitement cette dette à l'égard de laquelle elle allègue avoir formé un recours administratif préalable obligatoire. Elle n'a pas répondu à la demande de régularisation du tribunal de produire un exemplaire de son recours administratif ayant donné lieu à la décision contestée du 7 janvier 2021. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Elle n'est dès lors pas recevable à contester devant le juge le bien-fondé de sa dette d'un montant de 516,69 euros résultant d'un trop perçu de prime d'activité pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2018. Sur la remise de dette : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière. 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 7. Si Mme B soutient être dans une situation de précarité telle qu'elle ne peut faire face au remboursement des indus en litige, la seule production d'une attestation de la caisse d'allocations familiales du Nord indiquant que son quotient familial s'élève à 1071€ en juillet 2022 ne suffit pas à établir le montant des ressources et des charges de son foyer permettant d'apprécier sa situation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa bonne foi, elle ne justifie pas d'une situation de précarité telle qu'une remise de dette supplémentaire doive lui être accordée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la Caisse d'allocations familiales du Nord Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. A La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2101222_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel