TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101207_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. B C, représenté par Me Nioche, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mai 2021 par laquelle la Caisse d'Allocations Familiales de la Guyane l'a mis en demeure de rembourser la somme de 14 621,71 euros ainsi que la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux contre cette décision ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 14 621,71 euros ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse d'Allocations Familiales de la Guyane le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que ce n'est pas lui mais son père, au moyen de l'usurpation de son identité, qui a perçu les sommes réclamées par la Caisse d'Allocations Familiales de la Guyane, de sorte que lui ne les a en revanche jamais perçues et ne peut en être redevable. La requête a été communiquée à la Caisse d'Allocations Familiales de la Guyane, à la Collectivité Territoriale de Guyane et au préfet de la Guyane, qui n'ont pas présenté d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a fait l'objet d'une mise en demeure du 12 mai 2021 de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Guyane lui demandant de payer la somme de 14 621,71 euros correspondant à 9 398,26 euros de trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA), 5 071 euros de trop perçu d'allocation de logement sociale (ALS) et 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d'année. Par un courrier du 15 juin 2021 reçu le 22 juin 2021, il a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la CAF de la Guyane. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 22 août 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 14 621,71 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. (). 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte ensuite de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Aux termes de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées () ". 6. Enfin, aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ( ). ". 7. M. B C soutient que ce n'est pas personnellement lui qui a perçu les sommes litigieuses mais son père, qui a frauduleusement usurpé son identité pour ouvrir un compte bancaire destiné, notamment à recevoir ces sommes de la CAF de la Guyane. Toutefois, à supposer que M. B C établisse que ce n'est non lui-même mais son père, M. A C, qui a perçu les sommes litigieuses, il ne conteste en revanche pas que la CAF de la Guyane a versé un excédent de RSA et d'ALS entre le 1er mai 2016 et le 31 décembre 2017, ainsi qu'un excédent de prime exceptionnelle de fin année en 2017 au regard de la mise à jour de la situation professionnelle et des revenus trimestriels RSA de l'allocataire. Il est par ailleurs le seul allocataire officiel connu de la CAF de la Guyane. Par suite, la circonstance qu'en réalité il n'ait pas bénéficié des sommes litigieuses, en raison de la fraude exercée par son père, n'est pas de nature à entacher d'illégalité les décisions attaquées. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par conséquent, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la Caisse d'Allocations Familiales de la Guyane et au préfet de la Guyane. Copie pour information en sera adressée à M. A C. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 28 décembre 2023. La rapporteure, Signé E. SCHORLe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2101207_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel