TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101205_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, Mme C B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2020.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été mise en mesure de présenter un recours hiérarchique, ses supérieurs ne connaissant pas la procédure ;
- les appréciations portées sur le compte rendu de son entretien professionnel relatives aux compétences mises en œuvre devraient indiquées la mention " excellent " concernant le domaine des ressources humaines et le savoir faire " travail en équipe " ;
- le cadre relatif aux capacités à exercer des fonctions supérieures aurait dû être rempli dès lors qu'elle remplit les conditions pour l'accès au grade d'adjoint administratif de première classe ;
- l'appréciation "elle doit poursuivre la dynamique de cohésion et de collaboration au sein du bureau afin que s'y développe une atmosphère propice à l'épanouissement et au travail de qualité " doit être supprimée dès lors qu'elle jette un doute sur sa valeur professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2017-722 du 2 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hamon, magistrat désigné,
- les conclusions de Mme Karine Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B agent administratif est affectée au bataillon des fusiliers marins Detroyat à Toulon depuis le 1er janvier 2017 et occupe les fonctions d'adjoint au chargé du bureau des ressources humaines. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article 55 de la loi du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article " Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu.
Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct.. ". Selon l'article 4 dudit décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. ().
3. En premier lieu, si Mme B semble soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter un recours hiérarchique, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du compte rendu de l'entretien professionnel litigieux, la requérante ayant pu, en tout état de cause, présenter dans les délais de recours contentieux une requête devant le tribunal administratif. Au demeurant, les voies et délais de recours étaient mentionnés sur le compte rendu de l'entretien professionnel qui a été notifié à l'intéressée le 10 mars 2021.
4. En deuxième lieu, la requérante expose que l'appréciation selon laquelle "elle doit poursuivre la dynamique de cohésion et de collaboration au sein du bureau afin que s'y développe une atmosphère propice à l'épanouissement et au travail de qualité " doit être supprimée dès lors qu'elle jette un doute sa valeur professionnelle. Si pour justifier cette demande, Mme B soutient avoir été placée au mois de novembre 2020 dans un bureau isolé, sans téléphone dans le pavillon des compagnies, recevant encore plus de personnels, elle n'explique pas en quoi ces conditions de travail seraient de nature à remettre en cause l'appréciation dont elle demande la suppression, laquelle porte sur l'ensemble de l'année 2020. Par ailleurs, Mme B soutient que les appréciations portées sur le compte rendu de son entretien professionnel relatives aux compétences mises en œuvre devraient indiquées la mention " excellent " concernant le domaine des " ressources humaines " et le savoir faire " travail en équipe ", dès lors qu'il a été considéré par sa hiérarchie qu'elle était " une adjointe importante dans le bon fonctionnement du bureau des ressources humaines ". Il ressort de l'entretien professionnel que s'agissant des compétences mises en œuvre concernant le domaine des " ressources humaines " et le savoir faire " travail en équipe ", l'autorité hiérarchique a validé la mention " très bon ", soit la valeur immédiatement inférieure à la mention " excellent ". En l'espèce, la requérante n'apporte aucun élément justifiant que cette appréciation soit modifiée, la seule circonstance qu'il ait été estimé par sa hiérarchie qu'elle était une adjointe importante dans le bon fonctionnement du bureau des ressources humaines ne pouvant être suffisant pour établir que la mention " excellent " devait lui être appliquée. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans son évaluation professionnelle.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2017 relatif aux modalités d'appréciation de la valeur et de l'expérience professionnelles de certains fonctionnaires éligibles à un avancement de grade, modifiant le décret du 28 juillet 2010 susvisé : " Le 7° de l'article 3 est complété par les dispositions suivantes :
" Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien mentionné à l'article 4. Cette appréciation est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire compétente. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d'un détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes. ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le champ relatif aux capacités à exercer des fonctions supérieures devait être renseigné par le supérieur hiérarchique de la requérante dès lors que, ainsi qu'il est fait valoir en défense par l'administration sans être contesté, Mme B, qui est au huitième échelon de son grade qui en comporte douze, ne se situe pas au dernier de son grade depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, tel que requis par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 2 mai 2017. Par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en ne renseignant pas le cadre relatif aux capacités à exercer des fonctions supérieures du compte rendu d'évaluation de Mme B.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
signé
L. A
La greffière,
signé
F. OUJABER
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2101205_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel