TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101200_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, Mme B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Creuse ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 256,70 euros, laissant à sa charge la somme de 237,70 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - lors d'un échange avec un agent de la Caf, elle a été prévenue qu'un trop-perçu avait été versé et résultait d'une erreur de l'administration elle-même, mais qu'elle n'aurait pas à le rembourser ; - son concubin et elle se trouvent dans l'impossibilité de rembourser le trop-perçu litigieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, la Caf de la Creuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est justifié dès lors que la situation de Mme D a connu un changement et que celui-ci n'a pas été porté à sa connaissance au moment où il a eu lieu ; - la décision contestée n'est pas disproportionnée puisque la demande de remise de dette a été étudiée en prenant en considération le montant et le motif de l'indu, leurs différentes ressources, leurs situations professionnelles et leurs capacités de remboursement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - code de la construction et de l'habitation - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la Caf de la Creuse ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu d'APL d'un montant de 256,70 euros, laissant à sa charge la somme de 237,70 euros. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Aux termes du quatrième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " 3. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indu d'aide personnalisée au logement (APL) peut être remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 4. En se bornant à contester la décision du 1er juillet 2021 de la Caf de la Creuse en tant qu'elle laisse à sa charge le paiement d'une somme de 237,70 euros, sans produire d'éléments relatifs à ses charges ni préciser la situation dans laquelle se trouve actuellement son conjoint, Mme D ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier l'intégralité de sa situation actuelle afin d'examiner le bien-fondé de sa demande. Dans ces conditions, elle ne saurait se prévaloir d'une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser la somme de 237,70 euros qui lui est réclamée. Dès lors, Mme D ne conteste pas sérieusement la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la caisse d'allocations familiales de la Creuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. C Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101200_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel