TA31Juge unique chambre 6Juge unique chambre 6
TA31 · Juge unique chambre 6 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2101197_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a déclaré sans objet le recours amiable qu'elle a présenté en vue d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale dans les conditions prévues au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de saisir la commission de médiation de la Haute-Garonne afin qu'elle reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 4°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - La décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - Elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - Elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la commission ne pouvait lui opposer le fait qu'elle était hébergée à l'hôtel par la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), seul le critère de la détresse pouvant être pris en compte et le dispositif dont elle a bénéficié, qui ne permet pas d'assurer la continuité de la prise en charge, l'évaluation de la situation de la personne ainsi que son accompagnement et son orientation, étant distinct du dispositif Droit à l'hébergement opposable (DAHO) ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa situation et celle de sa famille, doivent être regardées comme prioritaires et comme justifiant un hébergement en urgence ; - Le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'étendue de sa compétence. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée ; - et les observations de Me Laspalles, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. En réponse à la demande de la magistrate désignée, il indique avoir disposé du temps nécessaire pour répliquer aux observations du préfet de la Haute-Garonne et ne pas solliciter le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation de la Haute-Garonne d'un recours tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue urgente et prioritaire en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 12 janvier 2021, dont Mme B demande l'annulation, la commission de médiation a déclaré sans objet sa demande. Sur les conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 mai 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B occupe avec son époux et ses trois enfants mineurs un logement social de quatre pièces d'une superficie de 88m². Dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne du 12 janvier 2021 rejetant la demande d'hébergement de Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Sur les frais liés au litige : 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles de la somme de 688 euros. DECIDE: Article 1erer : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme B, ainsi que sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Laspalles la somme de 688 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Laspalles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La magistrate désignée, V. POUPINEAU La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 6
- Formation
- Juge unique chambre 6
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2101197_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel