TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2101190_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2021, Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d'activité d'un montant de 1 262,04 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette de prime d'activité.
Elle soutient que l'absence de déclaration des revenus de sa fille faisait suite à une consigne téléphonique d'un agent de la caisse d'allocations familiales et que la situation de précarité de son foyer ne lui permet pas de rembourser une telle somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête, dépourvue de moyens, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est allocataire de la prime d'activité depuis février 2019. Le 17 juin 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique lui a demandé de transmettre le contrat d'apprentissage de sa fille ainée ainsi que ses bulletins de salaires depuis septembre 2019. A la suite du recalcul des droits de Mme A au vu des informations reçues, la CAF de Loire-Atlantique, par courrier du 29 juin 2020, a informé l'intéressée de l'existence d'un trop-perçu de 1 262,04 euros au titre de la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020. Le 23 novembre 2020, Mme A a demandé la remise gracieuse de cette somme. Par une décision du 12 janvier 2021, la CAF de Loire-Atlantique a rejeté cette demande. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2021 et de lui accorder la remise de cet indu d'un montant de 1 262,04 euros.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou n'y faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu de prime d'activité dont le remboursement est demandé à la requérante résulte de l'absence de déclaration par cette dernière des revenus perçus par sa fille ainée au titre de son contrat d'apprentissage. Même à supposer que cette omission aurait résulté d'une information erronée qui lui aurait été donnée par voie téléphonique par un agent de la caisse d'allocations familiales, Mme A, qui soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge, mais dont l'avis d'imposition 2024 sur les revenus de son foyer fiscal en 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 41 275 euros pour 2,5 parts fiscales, ne justifie pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle que le remboursement de sa dette, qui s'élève désormais à la somme de 968,77 euros, compromettrait durablement l'équilibre du budget de son foyer ou menacerait la satisfaction de ses besoins élémentaires, l'intéressée pouvant au demeurant solliciter la mise en place d'un échéancier adapté à ses capacités financières. Par suite, la condition de précarité du débiteur posée par l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n'étant pas satisfaite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge du trop-perçu réclamé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2101190_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel