TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101190_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 036,32 euros, pour la période du 1er juin 2019 au 28 février 2020.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi et l'erreur commise ne lui est pas imputable ;
- elle n'est pas en mesure de procéder au remboursement de l'indu compte tenu de la situation financière du foyer ; elle perçoit un salaire peu élevé.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A au paiement du trop-perçu de prime d'activité.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de Mme A remise de dette :
1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 843-1 du même code dispose : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. En l'espèce, la caisse d'allocations familiales de la Manche a notifié à Mme C A un indu de prime d'activité qui a pour origine une minoration des ressources du foyer lors de déclarations trimestrielles sur l'année 2019. Si Mme A soutient qu'elle aura des difficultés pour procéder au remboursement de sa dette d'un montant de 1 036,32 euros, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le foyer de Mme A, qui vit en couple avec un enfant à charge, perçoit des ressources mensuelles évaluées par la caisse d'allocations familiales de la Manche à la somme de 3 015 euros et assume des charges de logement d'un montant de 756 euros et diverses charges de la vie courante. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A se trouve dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette, qui pourra faire l'objet d'un remboursement échelonné ainsi que le propose l'organisme social dans ses écritures. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la bonne foi de l'allocataire, la caisse d'allocations familiales de la Manche n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder une remise de dette à Mme A.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander une remise partielle ou totale de sa dette.
Sur les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Manche :
5. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement d'une prestation indument versée, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Manche tendant à la condamnation de Mme A au paiement du trop-perçu de prime d'activité ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Manche sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
A. B
La greffière,
Signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. LapersonneCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2101190_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel