TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101187_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2021 et le 26 août 2022, M. A B, représenté par Me Susini, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 13 août 2021 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'agrandissement d'une maison sur la parcelle cadastrée section D n° 861, lieudit " Marina " ; 2°) d'enjoindre au maire de Pianottoli-Caldarello de lui délivrer un permis de construire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - à supposer que le tribunal applique la substitution de base légale opposée en défense, son projet ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme, l'agrandissement de sa maison ne constituant pas une extension d'urbanisation ; - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur d'appréciation en ce que l'extension de sa maison est mesurée ; - les dispositions du projet de plan local d'urbanisme relatives à l'extension mesurée d'une construction ne lui sont pas opposables. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la commune de Pianottoli-Caldarello, représentée par Me Giovannangeli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, par voie de substitution de base légale, les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme font obstacle au projet ; - au titre des conclusions à fin d'injonction, il apparait que la zone est située dans le périmètre du site archéologique de Saint Jean, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 16 mai 1994, nécessitant ainsi la consultation de l'architecte des bâtiments de France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique, - et les observations de Me Stuart substituant Me Susini, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 13 août 2021 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello a refusé de lui délivrer un permis de construire en vie de l'agrandissement d'une maison sur la parcelle cadastrée section D n° 861, lieudit " Marina ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée ". Le deuxième alinéa de l'article R. 424-5 du même code prévoit que : " Si la décision comporte rejet de la demande () elle doit être motivée ". L'article A. 424-4 du code prévoit que lorsque, notamment, le permis est refusé : " () l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ". 3. Si l'arrêté litigieux indique que l'extension de construction projetée excédant 30 % de la surface de la maison existante, doit être requalifiée de construction nouvelle, il vise les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme et se fonde sur le règlement national d'urbanisme, ainsi que sur les dispositions du projet de plan local d'urbanisme de la commune de Pianottoli-Caldarello relatives à l'extension mesurée des constructions. Dès lors, il ne comporte pas les considérations de droit permettant au pétitionnaire de comprendre les circonstances qui fondent le refus de lui délivrer un tel permis. Il s'ensuit que cet arrêté est entaché d'un vice de forme. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de base légale présentée en défense, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Pianottoli-Caldarello du 13 août 2021. 5. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par M. B ne sont pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le motif d'annulation retenu au point 3 implique seulement qu'il soit enjoint au maire de Pianottoli-Caldarello de réexaminer la demande de permis de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune de Pianottoli-Caldarello une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Pianottoli-Caldarello du 13 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Pianottoli-Caldarello de réexaminer la demande de permis de construire de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Pianottoli-Caldarello versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Pianottoli-Caldarello. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2101187_20230525
Données disponibles
- Texte intégral