TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 3ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2101184_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 2021 et 6 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Coquerel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique a refusé de l'autoriser à utiliser le titre de paysagiste concepteur, ensemble les décisions implicite et explicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 19 octobre 2020 est signée par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle avait une délégation à cet effet ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation, dès lors que la réponse est stéréotypée et dépourvue de cohérence avec sa candidature ; - elle est entachée d'une erreur de procédure, dès lors que la ministre ne justifie ni de la régularité des commissions qui se sont réunies le 9 juillet 2020 et le 16 septembre 2020, ni de l'impartialité de ses membres ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la ministre s'est estimée en situation de compétence liée et n'a pas procédé à l'appréciation de sa demande ; - les motifs tirés de ce que son dossier de candidature ne couvre pas la palette des projets traités par un paysagiste concepteur, notamment les projets à l'échelle d'un territoire, ne présente pas de référence significative concernant des projets menés dans des espaces publics, des parcs, des jardins ou encore des projets urbains, ne démontre pas sa capacité à concevoir le paysager par une démarche de projet de paysage, ni sa capacité à élaborer un diagnostic tes territoires et à comprendre les enjeux environnementaux, ne démontre pas sa capacité à assurer plusieurs situations professionnelles et enfin, n'est pas suffisamment explicite et précis pour étayer et justifier les compétences au regard des sept critères de l'arrêté du 28 août 2017, sont entachés d'erreur de fait ; - le second refus qui lui a été opposé est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il repose sur des motifs qui n'avaient pas été relevés pour motiver le premier refus ; - la décision se fonde sur l'arrêté du 28 août 2017, qui est illégal, dès lors qu'il fixe des modalités de mise en œuvre du dispositif prévu par les dispositions de l'article 174 de la loi du 8 août 2016 contradictoires au but poursuivi par ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mai 2022, par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 ; - le décret n° 2017-673 du 28 avril 2017 ; - le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ; - l'arrêté du 28 août 2017 fixant les conditions de demande et de délivrance de l'autorisation d'utiliser le titre de paysagiste concepteur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Coquerel, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, qui exerce des fonctions d'ingénieur paysagiste depuis 2007, a demandé l'autorisation d'utiliser le titre de paysagiste concepteur à la ministre de la transition écologique, qui, par une décision du 19 octobre 2020, a refusé de lui délivrer. Mme B a formé un recours gracieux le 2 décembre 2020, que la ministre a expressément rejeté le 2 mars 2021. Mme B demande l'annulation de la décision de refus, ensemble les décisions implicite et explicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 28 avril 2017 relatif à l'utilisation du titre de paysagiste concepteur : " Il est créé, pour une durée de trois ans, une commission consultative chargée d'émettre un avis sur l'utilisation, par les personnes mentionnées aux articles 4 et 9 du présent décret, du titre de paysagiste concepteur, compte tenu de leur formation ou de leur expérience professionnelle. / La commission est présidée par le directeur général ou le directeur chargé de la politique du paysage ou son représentant. Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la politique du paysage, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de la culture. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la politique du paysage. / La commission se réunit et délibère dans les conditions prévues aux articles R. 133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration () ", et selon l'article 8 de l'arrêté du 28 août 2017 fixant les conditions de demande et de délivrance de l'autorisation d'utiliser le titre de paysagiste concepteur : " La commission consultative prévue à l'article 3 du décret précité est présidée par le ministre chargé de la politique du paysage ou son représentant. / Elle comprend, outre son président : / 1° Deux directeurs d'établissement d'enseignement supérieur de paysage habilités à délivrer l'un des diplômes dont la liste figure dans le présent arrêté ou leurs représentants, désignés respectivement sur proposition du ministère chargé de la culture, du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; / 2° Un enseignant chargé d'enseignement dans l'un des établissements d'enseignement supérieur de paysage précités ; / 3° Six personnalités qualifiées dans le domaine de la conception paysagère, dont deux paysagistes titulaires d'un diplôme dont la liste figure dans le présent arrêté, désignées respectivement sur proposition du ministère chargé de la politique du paysage, du ministère chargé de la culture, du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; / 4° Un représentant de la maîtrise d'ouvrage, désigné par le ministère chargé de la politique du paysage. / Dans les catégories mentionnées aux 1°, 2° et 4°, des suppléants sont désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Alors que les dispositions de l'arrêté du 8 août 2016 précitées fixent à onze le nombre de membres la composant, il ressort des pièces du dossier que la commission consultative qui s'est tenue le 16 septembre 2020 pour étudier la demande de la requérante comptait quinze personnes, parmi lesquelles étaient présents les suppléants de trois membres titulaires également présents ainsi que trois membres représentant la ministre chargée de la politique du paysage, au lieu d'une seule. Le compte-rendu de cette séance se borne à relever que l'avis a été émis à la majorité des membres présents, sans que ne soient indiqués l'identité des personnes ayant pris part aux débats, ni le collège ayant pris part au vote, ni enfin le nombre de suffrages défavorables exprimés, de sorte qu'il n'est pas établi que la participation de ces membres surnuméraires n'aurait eu aucune incidence sur le sens de cet avis. Par suite, l'irrégularité de la consultation de la commission prévue à l'article 3 du décret du 28 avril 2017, qui constitue une garantie pour les demandeurs et qui a, au surplus, été susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée, est de nature à entacher d'illégalité cette dernière. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'elle invoque, l'annulation des décisions qu'elle conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au réexamen du dossier de Mme B dans un délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministre de la transition écologique) une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 octobre 2020 de la ministre de la transition écologique est annulée, ensemble les décisions implicite et explicite de rejet du recours gracieux de Mme B, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Richard, premier conseiller, - Mme Rondepierre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2101184_20230228
Données disponibles
- Texte intégral