TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101182_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, M. B C, représenté par Me Schlosser, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 047,40 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison du non-respect par l'administration pénitentiaire des règles relatives à la rémunération des détenus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'administration est engagée dès lors qu'il a perçu en octobre 2020 une rémunération inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir conformément aux prescriptions légales et réglementaires en matière de rémunération du travail des personnes détenues ; - le préjudice matériel et moral qui en résulte sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 3 047,40 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, que l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - à titre subsidiaire, que le préjudice matériel doit être évalué à de plus justes proportions et que le préjudice moral n'est pas établi. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumont, - et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, incarcéré au centre de détention de Bédenac, a exercé un emploi à l'atelier " cordon " de cet établissement. Il estime que la rémunération qu'il a perçue en octobre 2020 est inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir conformément aux prescriptions légales et réglementaires applicables en matière de rémunération du travail des personnes détenues. Il demande la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 3 047,40 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de la faute commise par l'administration dans le calcul de sa rémunération. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le paiement d'un complément de rémunération : 3. Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, alors applicable : " () La rémunération des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance définit à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. " Aux termes de l'article D. 432-1 du même code, alors applicable : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. C a été classé à un emploi à l'atelier " cordon " à compter du 20 septembre 2020. S'il soutient y avoir effectivement travaillé le 28 septembre, le 29 septembre et la matinée du 30 septembre, soit 18 heures, ces horaires sont contestés en défense par le ministre de la justice, lequel s'appuie sur les fiches de présence des détenus à cet atelier pour établir que M. C ayant été absent les 29 septembre après-midi et la matinée du 30 septembre, il a seulement travaillé 11 heures sur cette période. Les autres pièces produites, notamment la lettre de démission du requérant du 30 septembre qui fait référence à un entretien le 30 septembre à 11 heures, permettent de considérer que le requérant n'a pas travaillé le 30 septembre. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que M. C a travaillé 11 heures au cours du mois de septembre 2020. 5. Il avait droit, pour cette activité de production, à percevoir une rémunération horaire minimale individualisée ne pouvant être en deçà de 45% du SMIC, soit 4,57 euros brut par heure, dès lors que le SMIC était, au 1er janvier 2020, fixé à 10,15 euros brut par heure. La circonstance que son contrat d'engagement mentionne " une base de rémunération à la pièce d'un tarif horaire de 4,57 euros " est sans incidence sur ce point, dès lors que le pouvoir réglementaire n'a pas prévu que la rémunération minimale qu'il a déterminée à l'article D. 432-1 précité du code de procédure pénale puisse être minorée par l'application d'une rémunération à la pièce. Il résulte de ce qui précède que M. C aurait dû percevoir, pour 11 heures de travail, une rémunération de 50,27 euros brut. Or, il n'a perçu que 38,86 euros brut, soit un manque à gagner de 11,41 euros. 6. Par suite, l'Etat doit être condamné à verser à M. C la somme de 11,41 euros au titre du préjudice financier. En ce qui concerne le préjudice moral : 7. Si le requérant demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, il n'assortit ce chef de préjudice d'aucun commencement d'explication de nature à établir l'existence d'un préjudice de cette nature. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les intérêts et leur capitalisation : 8. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. M. C a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 11,41 euros à compter du 6 avril 2021, date à laquelle il n'est pas contesté que sa demande préalable a été réceptionnée par le centre de détention de Bédenac. 9. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans le cadre de la requête enregistrée le 4 mai 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 avril 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 10. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schlosser, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à lui verser. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 11,41 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021. Article 3 : Les intérêts échus à la date du 6 avril 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : L'Etat versera à Me Schlosser, avocate de M. C, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 080 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Schlosser et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Dumont, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, Signé G. DUMONT Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD N°210118
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2101182_20231214
Données disponibles
- Texte intégral