TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101182_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2021 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à l'effacement de son signalement au fichier du système d'information Schengen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - il est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est exposé à des risques graves pour sa santé en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 2° du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires. La requête a été communiqué au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1994, de nationalité haïtienne, déclare être entré en France le 9 mai 2019. L'intéressé a fait l'objet d'une interpellation, le 21 mars 2021, dans le cadre d'un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes du III de l'article R. 723-19 du même code, alors en vigueur : " III.-La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 3. M. B soutient qu'il n'a pas reçu notification de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFPRA) statuant sur sa demande d'asile. Le préfet de la Guyane, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucun relevé du système d'information " Telemofpra ". Dans ces conditions, en l'absence de preuve de la notification de la décision de l'OFPRA, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. D'une part, eu égard à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Guyane procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a aussi lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour sans délai. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. D'autre part, eu égard à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 mars 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Marciguey, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. GILLMANN Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2101182_20231012
Données disponibles
- Texte intégral