TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 3ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101181_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, la communauté d'agglomération de la Baie de Somme, représentée par son président, demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis par la trésorerie d'Abbeville le 3 février 2021, pour le compte du syndicat mixte Baie de Somme 3 vallées, pour un montant de 8 039,18 euros. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'elle ne précise pas les documents qui la fondent ; - elle est entachée d'incompétence, dès lors qu'à la date à laquelle elle a été signée, son auteur n'était plus élu au sein du syndicat mixte Baie de Somme 3 vallées ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le syndicat mixte Baie de Somme 3 vallées ne l'a pas informée de la mise à disposition du fonctionnaire à laquelle correspondrait la créance contestée ; - la créance n'est pas fondée, dès lors qu'elle ne précise pas suffisamment la période qu'elle couvre et que le fonctionnaire mis à disposition a été placé en disponibilité pendant la période de mise à disposition ; - elle méconnait les dispositions du II de l'article L. 237-1 du code électoral, dès lors que l'agent mis à disposition, d'une part, était également élu de la communauté d'agglomération à la disposition de laquelle il était alors placé et, d'autre part, a participé au vote du budget concernant notamment sa rémunération ; - la participation de l'agent mis à disposition de la communauté de communes aux votes des budgets de cet établissement constitue une gestion de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le syndicat mixte Baie de Somme 3 vallées, représenté par sa présidente, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par convention signée le 19 décembre 2019, le syndicat mixte Baie de Somme 3 vallées a mis à disposition de la communauté d'agglomération de la Baie de Somme un agent territorial, pour une durée d'un an. En application de cette convention, la trésorerie d'Abbeville a émis, le 3 février 2021, un avis des sommes à payer pour un montant de 8 039,18 euros. Le président de la communauté d'agglomération de la Baie de Somme demande l'annulation de ce titre. 2. Il résulte des mentions de l'avis des sommes à payer que le titre litigieux a été signé par l'ancien président du syndicat mixte de la Baie de Somme 3 vallées, alors même qu'à la date de son émission, il avait perdu sa qualité d'élu. Si le syndicat mixte de la Baie de Somme 3 vallées, qui ne le conteste pas, soutient que cette erreur relève d'un défaut de mise à jour informatique, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à démontrer que le titre aurait été édicté par une autorité compétente. 3. Il résulte de ce qui précède que le titre litigieux, qui est entaché d'incompétence, doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : Le titre de recettes du 3 février 2021 émis par le syndicat mixte de la Baie de Somme 3 vallées est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d'agglomération de la Baie de Somme et au syndicat mixte Baie de Somme 3 vallées. Copie en sera adressée à la trésorerie d'Abbeville. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Richard, premier conseiller, - Mme Rondepierre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2101181_20230414
Données disponibles
- Texte intégral