TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101176_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle été assujettie au titre de l'année 2020.
Elle soutient que :
- son ancien logement sis 24 avenue de la mer à Saint-Cyr-sur-Mer a été vendu le 14 novembre 2019 et elle est retournée vivre chez ses parents résidant avenue Anatole Ducros dans la même commune ;
- M. M. a été également hébergé à titre gratuit par ses parents ;
- ce sont ses parents qui se sont acquittés de la contribution à l'audiovisuel public en application des dispositions des articles 1605 et 1605 bis 5° du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été assujettie à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020 à raison d'un bien immobilier situé 24 avenue de la mer à Saint-Cyr-sur-Mer dans le Var. L'administration ayant refusé le 9 mars 2021 de faire droit à sa réclamation, la requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation correspondante.
2. Aux termes du II de l'article 1605 du code général des impôts, alors en vigueur : " La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif () ". Selon l'article 1605 bis de ce code, dans sa version alors applicable : " () / 5° La contribution à l'audiovisuel public est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie. / L'avis d'imposition de la contribution à l'audiovisuel public est émis avec celui de la taxe d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis d'imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l'habitation autre que principale () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la redevance audiovisuelle est due par le redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'un ou des appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer sont détenus dans l'habitation au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, quand bien même ces appareils ou dispositifs seraient la propriété de personnes cohabitant avec le redevable sans faire partie de son foyer fiscal.
4. Il résulte des explications non contestées de l'administration fiscale que Mme B a déclaré en 2020 ses revenus de l'année 2019 en indiquant, s'agissant de sa situation au 1er janvier 2020, résider au 24 avenue de la mer à Saint-Cyr-sur-Mer et ne pas détenir d'appareil de réception de télévision. En outre, s'agissant de la déclaration au titre de la même année, M. M. a déclaré résider au 1er janvier 2020 avec Mme B à la même adresse et a indiqué détenir un poste de réception de la télévision.
5. Pour solliciter la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, Mme B soutient qu'elle a vendu son appartement par acte notarié du 14 novembre 2019. Cependant, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait déménagé en novembre 2019 ni avoir été hébergé avec son fils et M. M., son compagnon, chez ses parents au 1er janvier 2020, une simple attestation de son père n'étant pas suffisamment probante. Par ailleurs, outre les éléments précités au point 4, l'administration fait valoir sans être contestée que lors de sa déclaration de revenus de l'année 2020, Mme B a confirmé son adresse au 1er janvier 2021 comme étant celle située au 24 avenue de la mer à Saint-Cyr-sur-Mer et a indiqué n'avoir déménagé que le 5 mars 2021, dans un bien situé allée des vendanges dans la même commune. Par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de contribution à l'audiovisuel public en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2101176_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel