TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101175_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 24 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mézières-en-Gâtinais a décidé de ne pas le maintenir dans ses fonctions de deuxième adjoint au maire de la commune. Il soutient que la décision de ne pas le maintenir dans ses fonctions d'adjoint n'est pas justifiée et qu'elle caractérise un abus de pouvoir de la part du maire de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, la commune de Mézières-en-Gâtinais, représentée par Me Weinkopf, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive en tant qu'elle est dirigée contre les décisions des 25 février et 24 mars 2021 retirant la délégation accordée à M. A et refusant de le maintenir dans ses fonctions d'adjoint ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck ; - les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Weinkopf, représentant la commune de Mézières-en-Gâtinais. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est conseiller municipal de la commune de Mézières-en-Gâtinais. Il a été élu deuxième adjoint au maire et a, en conséquence, reçu de ce dernier une délégation de fonctions le 23 mai 2020. Par un arrêté du 25 février 2021, le maire a rapporté la délégation qui avait été donnée à M. A. Lors de sa séance du 8 mars 2021, le conseil municipal a décidé de ne pas maintenir l'intéressé dans ses fonctions de deuxième adjoint au maire. Cette délibération a été retirée mais une nouvelle a été adoptée le 24 mars 2021 ayant le même objet. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " () Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Mézières-en-Gâtinais a retiré la délégation qu'il avait accordée à M. A par un arrêté du 25 février 2021. Ce dernier est en conflit avec la majorité du conseil municipal dont plusieurs membres ont déposé plainte à son encontre pour propos insultants proférés, notamment, en séances du conseil municipal. M. A ne cesse de dénoncer l'organisation des services communaux et s'est adressé sur ce point à la présidente de la chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire. Il est constant, et ce quel que soit le bien-fondé des démarches engagées par M. A, que le lien de confiance devant exister entre un adjoint et le maire est ici rompu. Ainsi, la décision de ne pas maintenir le requérant dans ses fonctions de deuxième adjoint a été prise pour des motifs qui ne sont pas matériellement inexacts et qui ressortent tout à la fois des dépôts de plainte et des attestations des membres du conseil municipal ainsi que de la secrétaire de mairie. Ces motifs ne sont, par ailleurs, pas étrangers à la bonne marche de l'administration communale, la situation de conflit existante étant avérée, de même que les insultes et l'opposition de M. A aux décisions de l'assemblée délibérante, notamment pour l'achat d'un tracteur. Dans ces conditions, la délibération attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni comme caractérisant un détournement de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Mézières-en-Gâtinais et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera une somme de 1 200 euros à la commune de Mézières-en-Gâtinais en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Mézières-en-Gâtinais Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2101175_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel