TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2101173_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Mazza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier de Bastia l'a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 30 août 2021 ; 2°) d'annuler le courrier du directeur de cet établissement daté du 13 août 2021 ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser une indemnité de 18 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité des décisions du 29 juillet 2021 et du 13 août 2021 ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Bastia de la réintégrer sans délai dans ses fonctions ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 29 juillet 2021 est entaché d'un vice d'incompétence ; - cette décision a méconnu les dispositions de l'article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 ; - les conditions nécessaires à l'adoption d'une mesure de suspension n'étaient pas réunies ; - ses préjudices sont établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Canazzi, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors que l'intéressée a été réintégrée le 21 octobre 2021 ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Sadat ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est praticien hospitalier spécialisé en endocrinologie. Elle a été nommée le 1er décembre 2019 au centre hospitalier de Bastia. Au cours des années 2020 et 2021, l'intéressée a alerté son employeur à plusieurs reprises au sujet de l'absence de conditions matérielles appropriées pour réaliser les missions qui lui ont été confiées. Suite à la dénonciation de faits qu'elle a qualifiés de harcèlement moral dont elle a accusé son supérieur hiérarchique d'être l'auteur, le centre hospitalier a décidé de réaliser une enquête administrative qui a consisté à auditionner plusieurs témoins, au nombre desquels était l'auteur présumé des agissements. A l'issue de cette enquête, l'établissement a conclu que les faits de harcèlement n'étaient pas établis et par une décision du 29 juillet 2021, dont Mme A sollicite l'annulation, le directeur du centre hospitalier l'a suspendue de ses fonctions. L'intéressée a été informée de cette mesure le 30 juillet 2021 et a sollicité des précisions sur les conséquences financières et professionnelles d'une telle décision. Le directeur du centre hospitalier lui a adressé une réponse écrite le 13 août 2021 dont l'intéressée sollicite également l'annulation. Par une demande indemnitaire préalable datée du 4 octobre 2021, Mme A a sollicité l'indemnisation de son préjudice financier et de son préjudice moral. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 29 juillet 2021 : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse est une mesure disciplinaire qu'il revenait au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers de prendre en application de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique applicable au litige : " () Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art ". 4. Le directeur d'un centre hospitalier qui, en vertu des dispositions citées au point 3, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique mentionnées au point 2, qui ne prévoient la possibilité de suspendre les intéressés que dans le seul cas où ils font l'objet d'une procédure disciplinaire. 5. L'arrêté litigieux est motivé par la faute grave qu'aurait commise Mme A en dénonçant à l'encontre de son chef de pôle des faits de harcèlement moral non établis. S'il ressort également des motifs de cette décision que le directeur du centre hospitalier a considéré que ces accusations diffamatoires ont porté atteinte à la dignité, à l'intégrité et à la crédibilité du supérieur hiérarchique de la requérante, il résulte de l'instruction que le professionnalisme de Mme A a été reconnu et aucune pièce versée au dossier ne permet de conclure que la continuité du service a été mise en péril ou qu'il existait un risque pour la santé des patients. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier n'était pas compétent pour prendre une mesure de suspension de fonctions à titre conservatoire à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 29 juillet 2021 doit être annulé. En ce qui concerne le courrier du 13 août 2021 : 7. Aux termes R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 8. Les conclusions dirigées contre le courrier du 13 août 2021 du directeur du centre hospitalier ne comportent l'exposé d'aucun moyen. Par suite et en l'absence de régularisation avant l'expiration du délai de recours, elles ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Une décision administrative illégale étant par nature fautive, elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration à raison des préjudices en lien direct et certain avec la faute commise. Il suit de là que Mme A est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Bastia à l'indemniser des préjudices en lien direct avec l'illégalité de la mesure de suspension prise à son encontre. 10. En premier lieu, il est constant que l'intéressée a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 21 octobre 2021 de sorte que la mesure de suspension a produit ses effets durant cinquante-deux jours. 11. Il résulte de l'instruction que durant la période de suspension, l'intéressée a perçu son traitement de base et l'indemnité d'engagement de service public exclusif prévue par l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique. Son contrat d'engagement prévoyait le versement d'une indemnité correspondant à des " plages additionnelles " rémunérant le temps de travail effectué au-delà des obligations de service hebdomadaire, pour des missions définies et contractualisées. Cette indemnité a été versée à Mme A durant le congé de maladie qui a précédé la mesure de suspension. Dès lors, l'intéressée avait une chance sérieuse d'en bénéficier. Il y a lieu d'évaluer l'indemnisation de son préjudice à la somme de 800 euros nets. 12. En second lieu, la mesure de suspension a, par ses motifs et ses effets, causé un préjudice moral à Mme A qu'il convient d'indemniser en lui allouant à ce titre une somme de 1 000 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Par un arrêté du 21 octobre 2021, postérieur à l'introduction du recours, Mme A a été réintégrée dans ses fonctions. Par suite, l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2021 n'est plus susceptible d'impliquer des mesures d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande le centre hospitalier de Bastia au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia le paiement à Mme A d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 juillet 2021 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier de Bastia est condamné à verser à Mme A la somme de 1 800 euros. Article 3 : Le centre hospitalier de Bastia versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Bastia. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient : - M. Thierry Vanhullebus, président, - M. Jan Martin, premier conseiller, - Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, Signé N. SADATLe président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2101173_20240215
Données disponibles
- Texte intégral