TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101173_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 7 mai 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs a rejeté sa demande de remise de dette concernant un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 1 135,92 euros. M. B soutient qu'il n'a pas fait de déclaration erronée, que lui et son épouse disposent de 1920 euros de ressources mensuelles et qu'ils rencontrent des difficultés à payer leurs créances. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête. La CAF du Doubs soutient que : - le requérant a indiqué ne percevoir aucune ressource lors de sa déclaration trimestrielle de février à avril 2020 alors qu'il a déclaré être à la retraite depuis le 1er février 2020 dans sa déclaration du 5 août 2020 ; - la caisse de retraite et de santé au travail (CARSAT) a confirmé que le requérant percevait une pension mensuelle de retraite depuis le 1er février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder présidente pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 29 décembre 2020, la CAF du Doubs a notifié à M. B un indu de prime d'activité d'un montant de 1 135,92 euros lequel a demandé une remise gracieuse de dette qui a été refusée par une décision du 7 mai 2021 de la commission de recours amiable de la CAF du Doubs. 2. Compte tenu de la nature de ses écritures, M. B doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise de sa dette. En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a déclaré à la CAF du Doubs, le 2 mai 2020, n'avoir perçu aucune ressource pour la période de février à avril 2020 alors qu'il a déclaré, le 5 août 2020, être en retraite depuis le 1er février 2020. Interrogée par la CAF du Doubs, la caisse de retraite et de santé au travail (CARSAT) de Bourgogne Franche-Comté a confirmé que le requérant percevait une pension mensuelle de retraite depuis le 1er février 2020, mise en paiement au début du mois d'avril 2020. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme ayant fait preuve de bonne foi. En outre, l'intéressé ne justifie pas d'une précarité justifiant qu'une remise de dette lui soit accordée, alors même qu'il n'est pas contesté que la CAF lui a proposé un remboursement échelonné sur plusieurs mois. Dès lors, le directeur de la CAF du Doubs, en refusant d'accorder au requérant une remise de dette, n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, S. CLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101173_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel