TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101172_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 4 octobre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 7 juin 2021 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello a délivré à M. A B un permis de construire un chalet en bois sur la parcelle cadastrée section B n° 223, située au lieudit " Tozza Alta ". Le préfet soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le projet s'implantant au lieudit " Tozza Alta " qui ne constitue pas un village ou une agglomération et est distant de 500 mètres du village de Pianotolli. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, la commune de Pianottoli- Caldarello, représentée par Me Giovannangeli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Silvestri, substituant Me Giovannangeli, avocat de la commune de Pianottoli-Caldarello. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l'arrêté en date du 7 juin 2021 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello a délivré à M. A B un permis de construire un chalet en bois sur la parcelle cadastrée section B n° 223, située au lieudit " Tozza Alta ". 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s'implante en continuité d'un village ou d'une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l'existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu'un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 4. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, située au lieudit " Tozza Alta ", s'implante en continuité de parcelles construites au nord, au sud et à l'est, cette dernière parcelle formant une continuité d'urbanisation jusqu'au village de Pianottoli situé au sud. Dès lors, nonobstant la présence d'une voie séparant le projet de la construction située à l'est et le caractère diffus de l'habitat au lieudit " Tozza Alta ", celui-ci s'insère dans l'enveloppe urbaine formée par ce village et les espaces urbanisés situés au nord de celui-ci. Ainsi, le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Pianottoli-Caldarello du 7 juin 2021. 6. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Pianottoli-Caldarello et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la commune de Pianottoli-Caldarello une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pianottoli-Caldarello et à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Hallil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2101172_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel