TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 2ème chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2101170_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 mars, 22 septembre et 12 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) JPB Développement représentée par Mes Morisset et Nieto, avocats, membres de la société d'avocats Avodia, demande au tribunal : 1°) - la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, des rappels de la taxe sur les véhicules de société et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, respectivement, au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015, de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016 et de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ; 2°) - la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que des pièces comptables obtenues par l'administration, postérieurement à la dernière intervention sur place et qui ont servi à fonder les rehaussements, n'ont fait l'objet d'aucun débat oral et contradictoire ; - la proposition de rectification du 19 mai 2017 est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne contient pas l'annexe 1 à laquelle elle se réfère et qui recense les charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise et ne lui a pas permis de formuler utilement ses observations ; - l'administration s'est abstenue de donner suite à sa demande, formulée dans les observations à la proposition de rectification, de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire ; - les charges litigieuses n'ont pas été exposées pour la construction des logements de son unique associé et dirigeant ; - n'ayant jamais acquis de véhicule de société, elle n'a ni minoré son actif ni éludé l'impôt. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre et 19 octobre 2021, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il expose que : - il a prononcé le 7 septembre 2021 un dégrèvement de 65 227 euros ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL JPB Développement demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des rappels de la taxe sur les véhicules de société et de la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels elle a été assujettie, respectivement, au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015, de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016 et de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 7 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de la somme de 65 227 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL JPB Développement a été assujettie, respectivement, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016. Par suite, les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Et seules les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur les véhicules de société restent en litige. Sur les impositions restant en litige : 3. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ". Aux termes du I. de l'article 1010 du même code, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. () La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire. ". 4. Il résulte de l'instruction que l'administration, sur le fondement de l'article 38 cité au point précédent, a rehaussé de 30 000 euros l'actif net de la SARL JPB Développement à la clôture de son exercice le 31 décembre 2014, à raison de l'acquisition d'un véhicule de la marque " Mini Cabriolet ", par un prêt du même montant souscrit le 22 décembre 2009 auprès de la société marseillaise de crédit, et qu'elle a soumis ce véhicule de tourisme à la taxe prévue par l'article 1010. La société JPB Développement soutient qu'elle n'a jamais acquis ce véhicule, mais a utilisé le prêt, dont le montant a été régulièrement inscrit à son actif sous le poste " disponibilités ", pour les besoins de son activité. Le service, qui a la charge de la preuve, ne l'apporte pas en relevant que les charges d'intérêt ont été comptabilisées, ce qui ne traduit que le remboursement de l'emprunt, et non l'achat du véhicule. 5. Il résulte de ce qui précède que la SARL JPB Développement, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, est fondée à demander la décharge des impositions restant en litige. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL JPB Développement d'une somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, à concurrence de la somme de 65 227 euros. Article 2 : La SARL JPB Développement est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés auxquels elle a été assujettie, respectivement au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015 et de la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016. Article 3 : L'Etat versera à la SARL JPB Développement une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL JPB Développement et au directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Moynier, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le président, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, C. Moynier Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 février 2023. Le greffier, F. Balicki 2101170fb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2101170_20230213
Données disponibles
- Texte intégral