TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101169_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, M. A D, représenté par Me Balg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, faute de délivrance d'un accusé de réception de sa demande ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 2. Il est constant que M. D, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1989, est entré sur le territoire français en 2017 et qu'il s'y est maintenu suite au rejet de sa demande d'asile, et en dépit d'une obligation de quitter le territoire édictée à son encontre le 17 janvier 2020. Il n'est pas contesté qu'une enfant est née le 23 mai 2020 de sa relation avec une compatriote qui s'est vu reconnaître le statut de réfugiée en France. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce de nature à établir une vie commune sur le territoire avec cette ressortissante congolaise et leur fille. Au demeurant, l'acte de naissance de cette dernière fait mention d'adresses distinctes des deux parents. En outre, le requérant ne justifie pas davantage contribuer à l'éducation et à l'entretien de sa fille. Enfin, nonobstant la durée de son séjour en France, il ne démontre aucune insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le préfet du Haut-Rhin n'ait pas délivré à M. D, suite au dépôt de sa demande d'admission au séjour, l'accusé de réception prévu par les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration reste sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 23 décembre 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023. Le rapporteur, A. B La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2101169_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel