TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA20 · Magistrat statuant seul — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101164_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2021 et le 18 février 2022, M. C A, représenté par Me Solinski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 4 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été destinataire des décisions successives de retrait de points mentionnées dans la décision référencée " 48 SI " du 4 août 2021 ; - c'est à tort que l'administration s'est fondée sur une condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance d'Ajaccio concernant le retrait de six points consécutif à l'infraction du 18 janvier 2019, dès lors qu'il n'a pas été reconnu coupable de cette infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Christine Castany, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 4 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'invalidité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 3. Les mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A font apparaître en regard de l'infraction constatée le 18 janvier 2019 à 18h27 que le requérant a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée le 28 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio. M. A soutient qu'il n'a pas été condamné pour l'infraction du 18 janvier 2019, relative à la conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste. Il résulte de l'instruction que, si l'intéressé était poursuivi devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance d'Ajaccio notamment pour la conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste le 18 janvier 2019, le dispositif du jugement du 28 mai 2019 ne le déclare pas coupable de ces faits. Par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, la réalité de l'infraction n'est pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 4 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision référencée " 48 SI " du 4 août 2021 est annulée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, H. MANNONI23
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2101164_20220722
Données disponibles
- Texte intégral